Décret n°75-19 du 8 janvier 1975 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 janvier 1975
Dernière modification : 1 janvier 1985

Commentaire1


M. Le Jaouen Guy · Questions parlementaires · 23 novembre 1987

. - En ce qui concerne le regime d'assurance invalidite-deces des professions industrielles et commerciales, le decret no 75-19 du 8 janvier 1975 ne permet l'octroi d'une pension que dans le cas ou l'assure presente une invalidite totale et definitive l'empechant de se livrer a une activite remuneratrice quelconque. Un effort de revalorisation de la pension d'invalidite des industriels et commercants a ete fait et ceux-ci ont beneficie d'une augmentation substantielle au 1er janvier 1984. En effet, le montant forfaitaire de la pension a ete augmente de 50 p 100.

 

Décisions11


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 24 mai 1989, 87-11.014, Inédit

Rejet — 

[…] sans s'expliquer sur la valeur des motifs retenus par la décision devenue définitive de la commission régionale agricole d'invalidité, aux termes de laquelle il était devenu incapable d'exercer une profession quelconque ; d'où il suit que la décision attaquée manque de base légale au regard des articles L.635-11 du Code de sécurité sociale, 8 du décret n° 75-19 du 8 janvier 1975, ensemble les dispositions de l'arrêté ministériel du 8 janvier 1975 ;

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juin 1999, 97-17.883, Inédit

Rejet — 

[…] qu'en l'espèce, M me X… a été reconnue en invalidité totale et définitive à compter du 1 er janvier 1991 ; que des délais de paiement ont été accordés par l'ORGANIC ; que l'assurée a parfaitement respecté l'échéancier fixé ; qu'ainsi, le 16 février 1993, lorsque la Caisse ORGANIC a notifié l'attribution de la pension d'invalidité au profit de l'assurée, celle-ci était à jour du paiement de l'intégralité de ses cotisations ; que, par suite, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.615-8 du Code de la sécurité sociale et méconnu le sens et la portée du décret n° 75-19 du 8 janvier 1975 en refusant à M me X… le paiement de la pension d'invalidité pour les années 1991 et 1992 ;

 

3Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 juin 2017, n° 16/01470

Infirmation partielle — 

[…] Attendu que M. X ayant la qualité de travailleur non salarié, sa situation est régie par les dispositions du code de la sécurité sociale propres à ce régime, spécialement l'article L. 635-5 relatif à l'attribution aux personnes affiliées d'une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, qui renvoie au décret du 8 janvier 1975 dont l'article 6 dispose que :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 663-12 ; Vu le décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 relatif aux cotisations des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ; Vu le décret n° 73-1215 du 29 décembre 1973 relatif à l'assurance volontaire gérée par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, et notamment son article 2 ; Vu la décision de l'assemblée plénière des délégués des conseils d'administration des caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en date du 17 juin 1974 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce en date du 20 septembre 1974,

Article 10

Les cotisations prévues par le présent décret sont dues à partir du 1er janvier 1975.


Le droit aux prestations est ouvert à partir du 1er juillet 1975.

Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre du commerce et de l'artisanat, VINCENT ANSQUER.