Décret n°75-205 du 26 mars 1975
Article 7 du Décret n°75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercialAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 1998
Modifié par : Décret n°98-1031 du 6 novembre 1998 - art. 4 () JORF 17 novembre 1998
Pour la durée totale des services effectifs au titre de contrats de droit public, les décharges obtenues en application de l'alinéa précédent ne peuvent être supérieures à vingt-quatre journées à temps complet.
La satisfaction des demandes peut être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service, sauf si l'agent se trouve à moins de trois ans de la limite d'âge fixée pour l'essai, l'examen ou le concours auquel il souhaite se présenter ou si la demande est présentée pour la troisième fois.
II. - Des décharges supplémentaires peuvent être accordées par le chef de service dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service. En cas de refus opposé pour la deuxième fois à sa demande, l'intéressé peut saisir le ministre dont il relève ou, dans les établissements publics de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'organisme paritaire compétent, lorsqu'il existe, est informé de la décision prise par l'autorité hiérarchique.
III. - Les agents non titulaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
IV. - Les dispositions de l'article 4 ci-dessus sont applicables aux agents non titulaires participant aux cycles ou stages définis au présent titre.
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Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1990, […] au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement. ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue aux 2° et 3° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou un cycle de formation, stage ou action de formation prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut percevoir l'indemnité de mission faisant l'objet des articles 7 à 11 du présent décret sur justification de l'effectivité de la dépense. (…) ;
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[…] par un jugement du 19 mai 2005 devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a, sur la demande de M me Z, annulé la décision en date du 8 février 2001 par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a refusé à l'intéressée sa demande de validation de services auxiliaires pour la retraite de la période du 1 er septembre 1995 au 6 juillet 1996 en jugeant que « la période de formation » valait « temps de service effectif » aux termes des dispositions des articles 4 et 7 du décret alors en vigueur du 26 mars 1975 et que lesdites dispositions étaient seules applicables à la situation de M me Z ; qu'à la suite de cette annulation, […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 février 2009, n° 0600025, 0600026N
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 28 mai 1990 alors en vigueur : « L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue aux 2° et 3° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou un cycle de formation, stage ou action de formation prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut percevoir l'indemnité de mission faisant l'objet des articles 7 à 11 du présent décret sur justification de l'effectivité de la dépense. / Toutefois, l'indemnité de repas attribuée aux agents en stage est réduite de 50 p. 100 lorsque les intéressés ont la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé. […]
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