Article 9 du Décret n°75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercialAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1975
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Version13/04/1981
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Version18/12/1996
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Version17/11/1998

Entrée en vigueur le 17 novembre 1998

Modifié par : Décret n°98-1031 du 6 novembre 1998 - art. 5 () JORF 17 novembre 1998

I. Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er qui justifient de trente-six mois ou de l'équivalent de trente-six mois de services effectifs, consécutifs ou non, au titre de contrats de droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans l'administration à laquelle est demandé le congé de formation, et qui désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article, ont droit à un congé de formation.
Les agents peuvent utiliser le congé en une seule fois ou le répartir en stages d'une durée minimale équivalant à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées. Dans ce dernier cas, la durée totale cumulée d'un stage ne peut être inférieure à la durée réglementaire du travail dans le mois.
Le total des périodes de congé accordées pour formation sur le fondement des dispositions du présent titre ne peut excéder trois ans.
Un agent ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir une mise en congé pour formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.
II. L'agrément prévu à l'alinéa 1 est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de la formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique.
III. - Les agents non titulaires visés à l'article 1er peuvent bénéficier, sur leur demande, d'actions de formation permettant de réaliser un bilan professionnel.
Ces actions ont pour objet de permettre aux agents d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Le bénéfice d'un bilan professionnel peut être accordé, dans la limite des crédits disponibles, aux agents ayant accompli dix ans de services effectifs, afin de leur permettre une mobilité géographique ou fonctionnelle. Les modalités d'organisation du bilan professionnel seront précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Entrée en vigueur le 17 novembre 1998
Sortie de vigueur le 31 décembre 2007
9 textes citent l'article

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Décisions3


1Tribunal administratif de La Réunion, 29 décembre 2005, n° 0400541
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2004 au greffe du Tribunal, sous le n° 0400541, présentée par M lle A X, demeurant 18, […] Considérant que si M lle A X demande, pour que soit validée au titre de services effectifs sa période de congé de formation accordée du 5 septembre 1997 au 30 juin 1998, l'application de l'article 13 du décret n° 75-205 du 26 mars 1975, aux termes duquel : « Les agents non titulaires visés à l'article 1 er ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l'administration et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat. […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 16 mars 2012, n° 1001234
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 3 juillet 2006 : « Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : (…) 4° Agent en stage : agent qui suit une action de formation initiale ou agent qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, […] qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « A l'occasion d'un stage, l'agent peut prétendre : – à la prise en charge de ses frais de transport (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret : « Le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 1er juin 2011, n° 0800670
Rejet

[…] Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial; […] qu'aux termes de l'article 9 I. du même décret : « Les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions permanentes, comptant plus de trois ans de services effectifs continus dans l'administration et qui désirent suivre, en vue de leur formation professionnelle, […]

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