Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 concernant l'instance arbitrale prévue aux articles 22, 26 et 29 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'indemnisation des Français rapatriés dépossédés de leurs biens

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 juillet 1982
Dernière modification : 6 mai 2012

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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 janvier 1988, 86-13.726, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] et que, s'agissant de la cave n° 75, l'acte authentique produit par M. X… pour obtenir, en application de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 et des articles 1 er et 2 du décret n° 82-578 du 2 juillet 1982, la fixation d'une valeur d'indemnisation différente de celle résultant de l'application des barèmes n'opérait aucune ventilation du prix des murs, d'une part, et du matériel de vinification, […]

 

2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 19 juin 1985, 84-03.037, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Que, pour fixer a 35.000 francs la valeur d'indemnisation du fonds de commerce de m. X…, la cour d'appel s'est fondee, conformement aux dispositions de l'article 3 du decret n° 82-578 du 2 juillet 1982, sur les pieces produites et sur les indices materiels releves, ainsi que sur la comparaison avec des elements de reference autorises, a savoir trois fonds de meme nature situes a alger qui faisaient apparaitre des valeurs d'indemnisation de 23.040 francs, et 32.310 francs ;

 

3Cour de cassation, Chambre civile 1, du 21 mai 1990, 89-03.001, Inédit

Rejet — 

[…] selon le troisième alinéa de cet article, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 janvier 1982, l'instance arbitrale ne peut fixer une valeur différente de celle résultant de l'application des barêmes que sur production d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine, étant précisé qu'en ce cas il résulte de l'article 2 du décret n° 82-578 du 2 juillet 1982 que la valeur d'indemnisation ne peut dépasser le montant figurant dans l'acte produit, majoré, le cas échéant, des charges et des frais d'acquisition justifiés ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de leurs biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée notamment par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, la loi n° 74-1189 du 30 décembre 1974 et la loi n° 75-301 du 29 avril 1975 ;

Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens, modifiée notamment par la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 ;

Vu la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés ;

Vu les décrets n° 70-720 du 5 août 1970, modifié par le décret n° 81-354 du 8 avril 1981, et n° 72-129 du 14 février 1972 relatifs à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie ;

Vu le décret n° 70-814 du 11 septembre 1970 relatif à la liquidation et au versement des indemnités prévues par la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu les décrets n° 71-308 du 21 avril 1971 et n° 72-130 du 14 février 1972 relatifs à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés au Maroc ;

Vu les décrets n° 71-309 du 21 avril 1971 et n° 72-131 du 14 février 1972 relatifs à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Tunisie ;

Vu le décret n° 73-96 du 29 janvier 1973 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés au Viet-Nam, au Laos et au Cambodge ;

Vu le décret n° 75-158 du 13 mars 1975 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Guinée ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
L'instance arbitrale prévue aux articles 22, 26 et 29 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée fixe forfaitairement la valeur d'indemnisation des entreprises mentionnées aux chapitres IV et V du titre II de cette loi lorsque, l'existence de l'entreprise ou de l'activité et le droit de propriété du demandeur étant établis, les résultats d'exploitation de cette entreprise ou activité n'ont pu être justifiés par les documents exigés en vertu du titre II de la même loi et de ses décrets d'application, que ces documents soient produits par l'intéressé ou par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.
Elle fixe également la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970.
Article 2
En ce qui concerne les biens immobiliers visés à l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970, l'instance arbitrale peut fixer une valeur d'indemnisation égale au montant figurant dans un acte authentique ou sous seing privé ayant date certaine et majoré, le cas échéant, des charges et des frais d'acquisition justifiés.
Article 3
En ce qui concerne les biens des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ainsi que les autres activités non salariées, l'instance arbitrale se fonde, pour la détermination de leur valeur d'indemnisation, sur les pièces produites ou sur des indices matériels révélés par l'instruction se rapportant à la vie de l'entreprise ou à l'activité exercée, et de nature à permettre d'en apprécier le chiffre d'affaires, les bénéfices ou les revenus professionnels.
La valeur d'indemnisation est alors établie forfaitairement par comparaison avec celle déterminée, en vertu des textes pris pour l'application du titre II de la loi du 15 juillet 1970, pour des activités de même nature et de même importance dans la même localité ou le même quartier ou, à défaut, dans un quartier ou une localité analogue. A cette fin, l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est tenue de fournir à l'instance arbitrale les éléments de référence constatés.