Décret n°75-236 du 11 avril 1975 PRIS POUR L'APPLICATION A CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS COMMUNAUX ET DEPARTEMENTAUX DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 41, 42 ET 45 DE LA LOI 0575 DU 1971-07-16 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 avril 1975
Dernière modification : 13 avril 1975

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RAPPORT DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR, C.MUN. LIVRE IV. LOI 1871-08-10. LOI 575 1971-07-16 ART. 41, 42, 45. AVIS DES ORGANISATIONS SYNDICALES. AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DU PERSONNEL COMMUNAL. CONSEIL D'ETAT ENTENDU.

Article 1
La formation professionnelle et la promotion sociale des agents titulaires des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux visés au titre Ier du livre IV du code de l'administration communale sont assurées, dans les limites fixées par l'article 508-4 du code de l'administration communale, par le centre de formation des personnels communaux, au moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions :
Organisés à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement intéressé en vue de la formation professionnelle continue des agents ;
Offerts ou agréés par la commune ou l'établissement en vue de la préparation aux concours et examens d'accès aux emplois communaux ;
Choisis à l'initiative des agents en vue de leur formation personnelle.
Les agents titulaires peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies par le présent décret.
ACTIONS DE FORMATION ORGANISEES A L'INITIATIVE DES COMMUNES OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX EN VUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DE LEURS AGENTS : OBJET.
Article 2
Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :
De donner aux agents préalablement recrutés conformément aux dispositions de l'article 503-I du code de l'administration communale une formation professionnelle à la fois théorique et pratique avant leur titularisation ;
De permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;
D'assurer l'adaptation des agents titulaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.
ACTIONS DE FORMATION ORGANISEES A L'INITIATIVE DES COMMUNES OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX EN VUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DE LEURS AGENTS. :
Article 3
Les agents titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement dont ils dépendent sont maintenus en position d'activité. Ils peuvent également être placés en position de détachement.
Les dépenses de la formation professionnelle continue définie dans le présent titre qui ne sont pas assumées par le centre de formation des personnels communaux soit à titre obligatoire, soit en vertu d'une convention conclue avec la collectivité locale ou l'établissement intéressé, restent à la charge de ladite collectivité ou dudit établissement.
Sauf dispositions particulières à une catégorie d'emploi ou sauf si le centre de formation les prend en charge, les agents en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que du maintien de leurs indemnités dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal.