Article 4 du Décret n°78-1308 du 13 décembre 1978 fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique.

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1979

Entrée en vigueur le 11 janvier 1979

Les rémunérations prévues ci-dessus sont exclusives de tout autre avantage, de quelque nature qu'il soit. Leurs bénéficiaires ne peuvent notamment recevoir ni majoration pour ancienneté ni prime de fonction.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1979

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 janvier 2014, 12BX02158, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce qu'en renvoyant M me C… devant le recteur de l'académie de Bordeaux pour déterminer la rémunération qui lui était due, le tribunal administratif a méconnu le droit à un procès équitable, à l'impartialité garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du jugement attaqué qui ne procède pas un tel renvoi ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Nature du contrat·
  • Médecin·
  • Éducation nationale·
  • Non titulaire·
  • Rémunération·
  • Tribunaux administratifs
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