Article 5 du Décret n°78-1308 du 13 décembre 1978 fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique.

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1979

Entrée en vigueur le 11 janvier 1979

Les personnels visés par le présent décret, astreints à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion de tournées et de missions, seront remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions et aux taux prévus par les textes en vigueur pour les fonctionnaires et agents de l'Etat ; à cet effet, ils sont classés dans le groupe 1.
Les personnels titulaires de cartes ou de permis de circulation ou jouissant à titre personnel d'une réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.
Ces personnels peuvent en outre être autorisés à utiliser leur voiture personnelle pour les déplacements de service, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par l'article 31 du décret du 10 août 1966 susvisé en matière d'assurances. Ils reçoivent dans ce cas des indemnités kilométriques dans les conditions et aux taux fixés par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat ; à cet effet, dans les départements d'outre-mer, ils sont classés dans le groupe B.
Les déplacements effectués par les intéressés pour se rendre de leur résidence personnelle au lieu de travail et les déplacements effectués à l'intérieur du territoire de la commune de résidence ou de celle où s'effectue la mission ou la tournée ne peuvent donner lieu à indemnisation.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1979

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