Décret n°78-1308 du 13 décembre 1978
Article 6 du Décret n°78-1308 du 13 décembre 1978 fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique.
Chronologie des versions de l'article
Version11/01/1979
Entrée en vigueur le 11 janvier 1979
Le décret n° 61-1251 du 20 novembre 1961, modifié par le décret n° 72-520 du 22 juin 1972, relatif à la rémunération des médecins qui apportent leur concours aux services administratifs de prévention médico-sociale est abrogé.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 janvier 2014, 12BX02158, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] 4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce qu'en renvoyant M me C… devant le recteur de l'académie de Bordeaux pour déterminer la rémunération qui lui était due, le tribunal administratif a méconnu le droit à un procès équitable, à l'impartialité garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du jugement attaqué qui ne procède pas un tel renvoi ;
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
- Agents contractuels et temporaires·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Responsabilité et illégalité·
- Nature du contrat·
- Médecin·
- Éducation nationale·
- Non titulaire·
- Rémunération·
- Tribunaux administratifs