Décret n°81-544 du 12 mai 1981 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conservateur régional des monuments historiques.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 mai 1981
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de la culture et de la communication,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 77-115 du 3 février 1977 portant création de directions régionales des affaires culturelles, modifié par le décret n° 77-1515 du 27 décembre 1977 ;

Vu le décret n° 77-433 du 25 avril 1977 fixant les attributions du ministre de la culture et de l'environnement ;

Vu le décret n° 78-333 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre de l'environnement et du cadre de vie ;

Vu le décret n° 78-1013 du 13 octobre 1978 portant création d'une direction du patrimoine au ministère de la culture et de la communication ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 14 mars 1980 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les missions du ministère chargé de la culture en matière de monuments historiques et de constructions publiques sont exercées, sous l'autorité des directeurs régionaux des affaires culturelles, par des conservateurs régionaux des monuments historiques.
Article 2
L'emploi de conservateur régional des monuments historiques comporte neuf échelons.
Article 3
La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons est fixée à un an et demi pour les 1er et 2e échelons, à deux ans pour les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons et à trois ans pour le 8e échelon.