Décret n°78-172 du 9 février 1978 portant approbation des statuts types des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement mentionnés au titre II de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 février 1978
Dernière modification : 1 janvier 2018

Commentaires13


M. Michel Lauzzana · Questions parlementaires · 11 décembre 2018

Tout d'abord, il souhaiterait appeler son attention sur l'obsolescence des statuts-types des CAUE, fixés par le décret du 9 février 1978. À ce jour, un conseil d'administration associe l'État, les élus des collectivités territoriales, notamment du conseil départemental, et les représentants des professionnels des secteurs concernés. […] Si les ministères de la culture et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales ont conscience du caractère ancien des statuts-type des CAUE instaurés par le décret no 78-172 du 9 février 1978, les missions et objectifs des CAUE de développement de la qualité architecturale et paysagère de l'aménagement du territoire sont d'actualité et se sont vus réaffirmés.

 

M. Jean-Pierre Decool · Questions parlementaires · 21 février 2017

Par ailleurs, le décret n° 78-172 du 9 février 1978 porte approbation des statuts types des CAUE : « il est créé entre les adhérents aux présents statuts dans le département (...), une association dénommée conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de (nom du département) dont le but est de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement avec le but permanent de les adapter aux particularités locales ». […] Les Conseils d'architecture, […]

 

M. Patrick Masclet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 15 décembre 2016

Par ailleurs, le décret n° 78- 172 du 9 février 1978 porte approbation des statuts types des CAUE : « il est créé entre les adhérents aux présents statuts dans le département (...), une association dénommée conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement de (nom du département) dont le but est de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement avec le but permanent de les adapter aux particularités locales. » À la lecture de ces dispositions légales et réglementaires, les CAUE sont des associations de droit privé en charge de missions attachées à l'intérêt […] Les Conseils d'architecture, […]

 

Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 13 avril 2018, n° 16/09019

Infirmation — 

[…] vu les articles L 1232'6, L 1234'5 alinéa1 et L 1235'3 du code du travail vu l'article 1382 du Code civil vu les statuts types des CAUE et le décret numéro 78'172 du 9 février 1978 vu la Convention collective nationale des CAUE du 24 mai 2007 — dire et juger que le contrat de travail qui liait [R] [A] au CAUE 13 est un contrat de travail de droit privé relevant de la compétence de la juridiction prud'homale

 

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 15 avril 2022, n° 19/04883

Infirmation partielle — 

[…] Face au moyen développé par le CAUE selon lequel l'assemblée générale constitutive du 30 mars 1979 a adopté des statuts conformes aux statuts types, Mme [S] regrette qu'il ne justifie pas que l'assemblée générale constitutive a valablement délibéré dans le respect des règles requises par le décret n°78-172 du 9 février 1978 et des statuts adoptés.

 

3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre section 2, 11 mai 2010, n° 09/04408

Infirmation — 

[…] Les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) sont des organismes de droit privé prévus par la loi 77-2 du 3 janvier 1977. Ils sont gérés sous forme d'associations de la loi de 1901 et selon des statuts types dont le contenu est précisé par le décret n°78-172 du 9 février 1978. Il existe un conseil par département. A la tête de chaque conseil se trouve un président élu, conformément à l'art 11 des statuts, par le conseil d'administration.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et notamment son titre II ;

Article 1
Sont approuvés tels qu'ils sont annexés au présent décret les statuts types des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus aux article 6, 7 et 8 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Annexe :
Article Annexe-I

Statuts types des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement

Titre Ier : But et composition de l'association

Art. 1er - Il est créé entre les adhérents aux présents statuts dans le département de ..., une association dénommée "conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de (nom du département)" dont le but est de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement avec le souci permanent de les adapter aux particularités locales.

Art. 2 - Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement a pour mission de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. Il contribue directement ou indirectement à la formation et au perfectionnement des maîtres d'ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction.

Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois pouvoir être chargé de la maîtrise d'oeuvre.

Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement. Il est représenté à la commission départementale d'urbanisme et à la conférence permanente du permis de construire.

Il est consulté avant toute demande de permis de construire par les maîtres d'ouvrage qui, en application des articles 4 et 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, n'ont pas fait appel à un architecte.

Art. 3 - Pour remplir ses missions, l'association met en oeuvre les moyens qu'elle estime adaptés à la situation locale, notamment consultations, conférences, publications et documents audiovisuels, stages de formation et de perfectionnement. Elle peut établir avec tout organisme compétent, et notamment les organismes d'études créés par l'Etat et les collectivités locales, les modalités de coopération à ses missions. Elle peut déléguer ses missions aux services d'assistance architecturale fonctionnant exclusivement dans le cadre des parcs naturels régionaux.

Art. 4 - La durée de l'association est illimitée. Son siège social est fixé à .... Il peut être transféré par délibération de l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration.

Art. 5 - L'association se compose des membres mentionnés à l'article 7 ci-dessous, de membres actifs, de membres bienfaiteurs et de membre d'honneur.

Les membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 7 ci-dessous, sont agréés par le conseil d'administration.

Le montant des cotisations des membres actifs et bienfaiteurs est fixé chaque année par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. La cotisation peut être rachetée par le versement d'une somme égale à au moins vingt fois le montant de la cotisation annuelle minimum de la catégorie considérée.

Art. 6 - Les membres de l'association, à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 7 ci-dessous, perdent leur qualité de membre :

1° Par la démission :

2° Par la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation ou pour motifs graves, par le conseil d'administration, sauf recours à l'assemblée générale. Le membre intéressé est préalablement appelé à présenter ses observations.

Titre II : Administration et fonctionnement

Art. 7 - Sont membres du conseil d'administration :

1° Quatre représentants de l'Etat à savoir :

L'architecte des Bâtiments de France ;

Le directeur départemental de l'équipement ;

Le directeur départemental de l'agriculture :

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

2° Six représentants des collectivités locales ;

3° Quatre représentants des professions concernées ;

4° Deux personnes qualifiées ;

5° Un représentant élu par l'ensemble du personnel de l'association, siégeant avec voix consultative ;

6° Six membres élus au scrutin secret par l'assemblée générale.

Le mandat des membres du conseil d'administration autres que les quatre représentants de l'Etat, siégeant en cette qualité, est de trois ans. Il est renouvelable.

A Paris, les quatre représentants de l'Etat sont choisis par le préfet.

Art. 8 - Les représentants des collectivités locales comprennent des élus municipaux désignés par le conseil départemental.

Les représentants des professions concernées sont désignés par le préfet après consultation des divers organismes professionnels concernés. Ces professions sont celles dont l'activité concerne le cadre de vie. Deux architectes au moins sont désignés à ce titre, dont un ayant une expérience en matière d'urbanisme.

Les personnes qualifiées sont des personnes dont les centres d'intérêts ou les travaux, soit à titre individuel, soit au sein d'associations ayant un caractère permanent et d'intérêt général (en particulier associations agréées en application du décret n° 77-760 du 7 juillet 1977), sont liés aux problèmes d'architecture, d'urbanisme et d'environnement ou qui représentent des activités sociales, familiales, culturelles éducatives... Elles sont choisies par le préfet, après consultation, le cas échéant, des associations locales concernées.

Les représentants des collectivités locales et les représentants d'organisations professionnelles sont renouvelées à chaque élection municipale, cantonale ou professionnelle.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu'un membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné, le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est complété en utilisant le mode de désignation propre à chacun des membres qui doit être remplacé.

Art. 9 - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'association.

Il établit le règlement intérieur qui peut prévoir un bureau et qui est soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

Il délibère sur la mise en oeuvre du programme d'actions de l'association.

Il prépare le budget.

Art. 10 - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation du président ou sur demande du préfet ou du tiers de ses membres.

Les convocations sont faites par écrit, huit jours avant la date de la réunion : elles comportent l'indication de l'ordre du jour de la séance, fixé par le président.

La présence de la moitié au moins des membres est nécessaire à la validité des délibérations.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué à nouveau, à huit jours d'intervalle. Il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.

Il est tenu un procès-verbal des séances qui est adressé à tous les membres.

Les procès-verbaux sont signés par le président. Ils sont établis sans blanc ni rature sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association.

Art. 11 - Le président est élu au scrutin secret, parmi les représentants des collectivités locales, par le conseil d'administration. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration. Un ou plusieurs vice-présidents sont élus dans les mêmes conditions.

Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Il nomme aux emplois.

Art. 12 - (1) Le directeur est nommé par le président, avec l'accord du préfet. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

Le directeur est responsable, sous l'autorité du président et dans le cadre des pouvoirs que celui-ci lui délègue, du bon fonctionnement de l'association. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.

Le directeur a autorité sur l'ensemble du personnel de l'association.

(1) L'assemblée générale décide, en fonction des situations locales sur proposition du conseil d'administration, s'il convient ou non d'inclure cet article dans les statuts de l'association départementale

Art. 13 - L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres de l'association. Elle se réunit sur convocation du président au moins une fois par an, ou à la demande d'un tiers des membres ou du préfet ;

L'ordre du jour est arrêté par le président.

Les convocations sont adressées par lettre au moins quinze jours avant la date de la réunion.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est convoquée à nouveau et à quinze jours d'intervalle ; elle délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre de l'assemblée générale, mais chaque membre présent ne peut détenir plus d'une procuration.

L'assemblée générale est tenue d'examiner les points dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée par le quart au moins des membres de l'assemblée.

L'assemblée générale délibère sur le programme d'actions de l'association, proposé par le conseil d'administration. Elle entend les rapports moraux et financiers qui établissent le bilan de l'activité de l'association.

Elle approuve le règlement intérieur.

Elle vote le budget et approuve les comptes financiers.

Titre III : Régime financier et comptable

Art. 14 - Les ressources de l'association comprennent notamment :

1° Les moyens financiers mis à sa disposition par l'Etat et les collectivités locales ;

2° Les contributions qui lui seraient apportées par les établissements publics et sociétés nationales ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

3° Les cotisations des membres actifs et des membres bienfaiteurs ;

4° Le produit de la vente des biens, meubles et immeubles ;

5° Les revenus nets de ses biens, meubles et immeubles ;

6° Les dons et legs qui lui seraient faits.

Les dépenses de l'association comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement.

Art. 15 - Le budget doit être voté en équilibre. Il est soumis à l'approbation du préfet. Les prévisions de dépenses doivent être conformes au but de l'association.

Art. 16 - La comptabilité est tenue conformément au plan comptable général sous réserve de l'adaptation qui en sera faite par instruction du ministre chargé de la culture.

Un agent comptable chargé de la tenue des comptes est désigné par le préfet après consultation du trésorier payeur général.

Titre IV : Dispositions diverses

Art. 17 - Obligations du personnel. Le personnel employé par l'association est tenu au secret professionnel et à l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de ses missions, sous réserve des autorisations expresses que pourra lui accorder le président de l'association. Il ne peut exercer dans le département aucune activité personnelle concernant l'architecture, l'urbanisme ou l'environnement, à l'exception des tâches d'enseignement et de formation permanente. En particulier, les membres du personnel qui ont la qualité d'architecte ne peuvent pas assurer dans le département les missions d'architecte définies à l'article 3 de la loi sur l'architecture.

Toutefois, pour le personnel employé à temps partiel effectuant dans un ou plusieurs arrondissements la mission mentionnée à l'alinéa 2 de l'article 4 et à l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, l'incompatibilité peut être limitée au territoire dans lequel il intervient, tel qu'il est défini par le président de l'association.

Article Annexe-II

Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la collectivité de Corse


Art. 18.-Pour l'application des statuts types au conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la collectivité de Corse :
1° Les mots : “ département ”, “ conseil départemental ” et “ association départementale ” sont respectivement remplacés par les mots : “ collectivité de Corse ”, “ Assemblée de Corse ” et “ association de la collectivité de Corse ” ;
2° Le 1° de l'article 7 est ainsi rédigé :
“ 1° Quatre représentants de l'Etat :
“ L'architecte des Bâtiments de France ;
“ Le directeur départemental des territoires et de la mer de Corse-du-Sud ;
“ Le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse ;
“ Le recteur de l'académie de Corse ou son représentant. ”