Article 4 du Décret n°82-807 du 22 septembre 1982 relatif à la prime régionale à l'emploi.

Chronologie des versions de l'article

Version24/09/1982
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Version19/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1511-12 (V)

Entrée en vigueur le 24 septembre 1982

La prime peut être accordée pour tout emploi permanent créé ou maintenu dans la limite de trente emplois [*nombre*].
En cas de création, de reprise ou de conversion d'activité, la prime est calculée, quels que soient les effectifs antérieurs ou prévisionnels de l'établissement, sur les trente premiers emplois créés ou maintenus dans cet établissement.
En cas d'extension, la prime n'est accordée qu'aux établissements de moins de trente emplois lors de la demande. Elle est calculée sur la différence entre l'effectif à atteindre, plafonné à trente emplois, et l'effectif existant lors de la demande.
La création ou le maintien d'un emploi permanent doit résulter du recrutement ou du maintien en activité à temps plein ou partiel d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion de toute forme de travail temporaire. En cas de conversion interne, l'effectif de l'établissement doit être au moins maintenu.
Pour évaluer le nombre des emplois primables il est tenu compte de l'évolution des effectifs globaux de l'entreprise en France.
Entrée en vigueur le 24 septembre 1982
Sortie de vigueur le 19 janvier 1988

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