Décret n°82-801 du 20 septembre 1982 N. 82-801 DU 20 SEPTEMBRE 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982 (N. 82-540 DU 28 JUIN 1982) RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR CERTAINES DEPENSES ET CHARGES DES INSTITUTIONS FINANCIERES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 septembre 1982
Dernière modification : 22 septembre 1982
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mai 2010, n° 0700256

Rejet — 

[…] La CRCAM soutient : — que les dépenses relatives à l'intéressement et à la participation des salariés sont déductibles de l'assiette de la contribution aux institutions financières ; — que le redressement fiscal méconnaît le décret n° 82-801 du 20 septembre 1982, repris aux articles 58 K à 58 N du code général des impôts ; — que le redressement fiscal méconnaît la doctrine administrative, à savoir l'instruction 4 L-5-85 du 17 octobre 1985, reprise dans la documentation de base 4 L-32 du 1 er mai 1992 ; Vu la décision du 25 septembre 2003, par laquelle le directeur des vérifications nationales et internationales a statué sur la réclamation préalable ;

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 29 janvier 2008, n° 032145

Rejet — 

[…] — que les dispositions du décret du 20 septembre 1982 codifiées aux articles 58 K à 58 N de l'annexe III du code général des impôts doivent être écartées dès lors que la mise en place de la participation et de l'intéressement des salariés à l'entreprise est intervenue postérieurement et que le plan comptable des comptes a été modifié ; que, ce faisant, l'article 235 ter Y devient la seule référence pertinente ;

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mai 2010, n° 0705866

Rejet — 

[…] La contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation. (…) » ; que selon les dispositions de l'article 58 L de l'annexe III du même code, qui reprend le décret n° 82-801 du 20 septembre 1982 définissant les dépenses et charges à retenir : « - Ne sont toutefois pas comprises dans l'assiette de la contribution : (…). b. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Vu l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982),

Article 1

1. Les comptes correspondant aux dépenses et charges énumérées au II de l'article 4 de la loi du 28 juin 1982 susvisée doivent, en ce qui concerne les banques, les établissements financiers dont les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie, les établissements de crédit à statut légal spécial, être entendus selon les définitions données par le règlement de la commission de contrôle des banques dans ses dispositions applicables aux banques.


Pour les entreprises de crédit différé, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, les définitions à retenir sont celles données dans les plans comptables professionnels applicables à ces entreprises.


2. Ne sont toutefois pas comprises dans l'assiette de la contribution :


les rémunérations du personnel de production des entreprises d'assurances ainsi que les charges annexes à ces dépenses et les frais de transport et de déplacement qui s'y ajoutent ;


les dépenses de formation exposées au titre de la participation obligatoire des employeurs à la formation professionnelle continue, les subventions versées au titre de l'investissement obligatoire dans la construction ainsi que les dépenses justifiant l'exonération de la taxe d'apprentissage ;


les dépenses remboursées par les tiers au profit desquels elles ont été engagées.

Article 2

Les amortissements des immeubles, matériels et véhicules à retenir pour le calcul de la base d'imposition s'entendent des dotations comptabilisées à la clôture des exercices arrêtés en 1981 à raison de la dépréciation, d'une part, des immeubles affectés, pour les besoins de l'exploitation, aux services commerciaux, administratifs, comptables, techniques et au logement du personnel et, d'autre part, des immobilisations corporelles, autres que les immeubles utilisés pour les mêmes besoins, tels que le matériel et l'outillage, le matériel de bureau, les aménagements et installations, le matériel de transport.

Article 3

Les dépenses et amortissements énumérés au II de l'article 4 de la loi du 28 juin 1982 susvisée doivent être limités à ceux qui influent sur le résultat d'entreprises exploitées en France.