Article 2 du Décret n°82-801 du 20 septembre 1982 N. 82-801 DU 20 SEPTEMBRE 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982 (N. 82-540 DU 28 JUIN 1982) RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR CERTAINES DEPENSES ET CHARGES DES INSTITUTIONS FINANCIERES.

Chronologie des versions de l'article

Version22/09/1982

Entrée en vigueur le 22 septembre 1982

Les amortissements des immeubles, matériels et véhicules à retenir pour le calcul de la base d'imposition s'entendent des dotations comptabilisées à la clôture des exercices arrêtés en 1981 à raison de la dépréciation, d'une part, des immeubles affectés, pour les besoins de l'exploitation, aux services commerciaux, administratifs, comptables, techniques et au logement du personnel et, d'autre part, des immobilisations corporelles, autres que les immeubles utilisés pour les mêmes besoins, tels que le matériel et l'outillage, le matériel de bureau, les aménagements et installations, le matériel de transport.

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Entrée en vigueur le 22 septembre 1982

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