Décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 mai 1981 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 juillet 2021 |
Commentaires • 15
Décisions • 30
Annulation —
[…] Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ; […] Considérant que les inscriptions demandées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées ne pouvaient intervenir, en vertu des dispositions précitées du décret du 18 mai 1981, que sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ; qu'en l'absence de décisions expresses de rejet, la société requérante pouvait attaquer, […]
—
[…] ,Dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité du décret, de rechercher si la directive que ce décret transpose est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit de l'Union. […] – le décret n°81-605 du 18 mai 1981 ;
Cassation —
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare coupable du délit de tromperie le dirigeant d'une société qui commercialise des semences sans inscription préalable au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France prévu par le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 et sans respecter l'origine exclusive du produit vendu (1). […] alors qu'aucune variété n'était inscrite sous ce nom sur le catalogue officiel des plantes cultivées prévu par l'article 2 du décret du 18 mai 1981 et que la société multiplie ses semences dans plusieurs régions, il a trompé ou tenté de tromper le contractant sur la nature, l'espèce et l'origine du produit vendu; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture,Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 70-457 du 29 septembre 1970 modifiée concernant le catalogue commun des variétés des espèces agricoles et les directives du conseil des communautés européennes nos 66-400, 66-401, 66-402, 66-403 du 14 juin 1966, n° 69-208 du 20 juin 1969 et n° 70-458 du 29 septembre 1970 modifiées concernant respectivement la commercialisation des semences de betteraves, de plantes fourragères, de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11 ;
Vu le décret du 24 février 1942 instituant un comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ;
Vu le décret n° 72-901 du 21 septembre 1972 pris pour l'application de la loi n° 71-383 du 22 mai 1971 relative à l'amélioraiton de la répression des fraudes en ce qui cocnerne le commerce des matériels forestiers de reproduction ;
Vu le décret n° 75-782 du 20 août 1975 relatif à la certification des matériels fruitiers de reproduction ;
Vu le décret n° 80-590 du 10 juillet 1980 relatif à la sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Au sens du présent décret, par commercialisation, on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences ou de plants, que ce soit contre rémunération ou non.
Lors de la commercialisation de ces produits, les termes "semences" ou "plants" ne peuvent être suivis que des qualificatifs "de base", "certifiés", "commercial", "standard" ou d'un autre qualificatif fixé dans les conditions prévues aux articles 9 et 10.
- la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection ;
- la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles destinées à un usage industriel ou en vue de la reproduction de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent paragraphe.
Cette exception à la définition de la commercialisation ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
Les semences brutes ne peuvent être fournies à des prestataires ou cédées qu'en vue de leur transformation et de leur conditionnement dans des établissements agréés dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pour cette activité et sous réserve que leur identité soit garantie.
- CRONIER
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- Article L19-1 du Code électoral
- Redressement et liquidation judiciaire SAINTE MERE EGLISE (50480)
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- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 mars 1966, Publié au bulletin