Article 12 du Décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-965 du 20 juillet 2021 - art. 2

Les produits mentionnés au présent décret, qu'ils soient importés, transportés en vue de la mise sur le marché en emballages ou par lots, doivent être munis dans les conditions précisées, s'il y a lieu, par des arrêtés du ministre de l'agriculture, d'un étiquetage portant notamment les mentions suivantes :

1° Nom (ou raison sociale) et adresse du vendeur ou, s'il y a lieu, du conditionneur et de l'importateur. Ces indications pourront être remplacées par une identification conventionnelle arrêtée par le service de la répression des fraudes ;

2° Nom de l'espèce, de la variété et, s'il y a lieu, de la catégorie. Les noms de l'espèce et de la variété doivent être ceux qui figurent au moins à un des catalogues, national ou communautaire, des espèces et variétés ou, encore, soit sur les listes, soit sur les registres provisoires lorsqu'il s'agit d'espèces ou de variétés inscrites sur ces documents ;

3° Indication du pays de production et, s'il y a lieu, de la région, dans les conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées ;

4° Poids net, poids brut ou nombre ;

5° Traitements subis avec l'indication des substances actives utilisées ;

6° Lors de la vente de variétés anciennes de semences ou de plants exclusivement destinées aux jardiniers amateurs, l'emballage porte la mention suivante : " Variété ancienne destinée aux jardiniers amateurs conditionnée et commercialisée en petites quantités " ;

7° Lors de la vente de mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel, l'emballage porte une étiquette du producteur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes, définies à l'article 1er de la directive 2010/60/ UE de la Commission du 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel :

a) La mention " Règles et normes UE " ;

b) Le nom et l'adresse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification ;

c) La méthode de récolte (récolte directe ou culture) ;

d) L'année du scellage, indiquée par la mention " scellée en... " (année) ;

e) La région d'origine ;

f) La zone source ;

g) Le site de collecte ;

h) Le type d'habitat du lieu de collecte ;

i) La mention " mélange de semences de plantes fourragères pour la préservation, destiné à être utilisé dans une région présentant le même type d'habitat que le site de collecte, compte non tenu des conditions biotiques " ;

j) Le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes ;

k) Le pourcentage en poids des composants, indiqués sous la forme d'espèces et, le cas échéant, de sous-espèces ; toutefois, pour les mélanges pour la préservation récoltés directement, la mention des composants est suffisante ;

l) Le poids net ou brut déclaré ;

m) En cas d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total ;

n) Dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, le taux de germination spécifique des composants du mélange relevant de la directive 66/401/ CEE du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plantes fourragères qui ne respectent pas les exigences en matière de germination fixées à l'annexe II de ladite directive ; toutefois, si le nombre de taux de germination spécifiques requis est supérieur à cinq, la mention de la moyenne de ces taux de germination est suffisante ;

8° Pour les semences de plantes fourragères, de céréales, de betteraves, de légumes, de plantes oléagineuses et à fibres, et pour les plants de pommes de terre, un numéro d'ordre attribué par le service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et des plants (SEMAE). Les caractéristiques de ce numéro d'ordre sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ces différentes mentions doivent être reproduites soit sur le contrat de vente, soit sur la facture, soit remplacées par la référence au dernier catalogue commercial portant toutes les indications prévues ci-dessus. En cas de vente en vrac, les indications prévues aux 2°, 3° et 5° du présent article devront être placées devant la marchandise exposée à la vue de l'acheteur.

Lors de l'importation, les semences ou plants doivent être accompagnés d'un certificat ou d'une étiquette en tenant lieu, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Il est vérifié que les mentions portées sur ce certificat ou cette étiquette sont conformes à celles qui figurent sur les documents exigibles au moment de l'importation.

Les indications portées sur les certificats ou étiquettes ne peuvent prévaloir sur les résultats d'analyses effectuées après prélèvement par les agents habilités en matière de répression des fraudes.

Des arrêtés du ministre de l'agriculture peuvent interdire la vente en vrac de certaines catégories de semences et de plants.

En outre, notamment dans le souci de l'information du consommateur, le ministre chargé de la consommation et le ministre de l'agriculture peuvent prescrire par arrêté que les emballages de semences ou plants portent une étiquette du fournisseur, qui pourra être une étiquette distincte de l'étiquette officielle, ou prendre la forme des informations des fournisseurs imprimées sur l'emballage proprement dit.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2021
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