Décret n°81-621 du 18 mai 1981 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI N° 68-978 DU 12 NOVEMBRE 1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 mai 1981
Dernière modification : 21 mai 1981

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Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des universités, Vu le code du travail, notamment son livre IX ; Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, notamment son article 23, modifié par la loi n° 71-557 du 12 juillet 1971 et par la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

Les personnes justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle pendant au moins trois ans ;


Les personnes élevant ou ayant élevé pendant au moins trois ans un ou plusieurs enfants ;


Les personnes pouvant justifier, pour un total de trois années, des deux activités relevant des deux alinéas précédents, peuvent accéder aux universités et autres établissements publics à caractère scientifique et culturel relevant du ministre des universités, dans les conditions édictées ci-après.

Article 2
Les travailleurs salariés bénéficiant d'un congé formation défini par le titre III du livre IX du code du travail peuvent également accéder à l'Université.
Article 3

Les salariés du secteur public ou privé doivent produire pour justifier de leur activité professionnelle les pièces suivantes :

Soit le ou les certificats de travail ;


Soit le ou les contrats de travail indiquant la date d'entrée dans leurs fonctions accompagnées des feuilles de paie concernant au moins trois années d'activité salariée ;


Soit des attestations de cotisations aux caisses de sécurité sociale.