Décret n°82-888 du 18 octobre 1982 relatif à la Commission nationale des rapports locatifs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 octobre 1982
Dernière modification : 28 décembre 1985

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 mars 1987, 47339, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête sommaire enregistrée le 17 décembre 1982 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1983 présentés pour l'Union Fédérale des Consommateurs, dont le siège est …, représentée par son président en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : annule le décret n° 82-888 du 18 octobre 1982 relatif à la commission nationale des rapports locatifs, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et le décret n° 82-888 du 18 octobre 1982 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 mars 1987, 47145, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ; Vu le décret n° 82-888 du 18 octobre 1982 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 mars 1987, 47331, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ; Vu le décret n° 82-888 du 18 octobre 1982 ; Vu le décret n° 60-1390 du 19 décembre 1960 portant création d'un comité national de la consommation ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1

Sont considérés, comme des bailleurs personnes morales à vocation sociale au sens de l'article 37 de la loi du 22 juin 1982 susvisée pour l'ensemble de leurs logements les personnes morales ainsi que celles de leurs sociétés filiales qui ne relèvent ni du premier, ni du troisième secteurs locatifs définis à l'article 37 de la loi du 22 juin 1982, quand le patrimoine locatif à usage d'habitation de la personne morale et desdites filiales est composé au total d'au moins mille logements qui :

- ou bien ont bénéficié de primes ou de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique ;

- ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation ;

- ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Pour l'application de ces dispositions, lorsqu'une personne morale possède plus de la moitié du capital d'une société, cette dernière est considérée comme filiale de la première.

Article 2

Sont membres de la Commission nationale des rapports locatifs mentionnée à l'article 35 de la loi du 22 juin 1982 susvisée :


a) Pour les organisations nationales représentatives des bailleurs.


La fédération nationale des offices publics d'H.L.M. (F.N.O.P.H.L.M.) ;


La fédération nationale des sociétés anonymes d'H.L.M. (F.N.S.A.H.L.M.) ;


La fédération nationale des sociétés d'économie mixte, de construction, d'aménagement et de rénovation (F.N.S.E.M.) ;


La société centrale immobilière de la caisse des dépôts (S.C.I.C.) ;


L'association des propriétaires sociaux (A.P.S.) ;


La fédération française des sociétés d'assurances (F.F.S.A.) ;


Le groupement des sociétés immobilières d'investissement (G.S.I.I.) ;


L'union nationale de la propriété immobilière (U.N.P.I.) ;


b) Pour les organisations nationales représentatives des gestionnaires.


La confédération nationale des administrateurs de biens (C.N.A.B.) ;


La fédération nationale des agents immobiliers (F.N.A.I.M.) ;


L'union nationale des intermédiaires et transactionnaires (U.N.I.T.) ;


Le syndicat national des professionnels immobiliers (S.N.P.I.) ;


c) Pour les organisations nationales représentatives des locataires.


La confédération nationale du logement (C.N.L.) ;


La confédération générale du logement (C.G.L.) ;


La confédération syndicale des familles (C.S.F.) ;


La confédération syndicale du cadre de vie (C.S.C.V.) ;

Article 3

Sont membres de la Commission nationale des rapports locatifs en raison de leur vocation générale et de leurs actions dans le domaine du logement ;


L'Union nationale des fédérations d'organismes H.L.M. (U.N.F.O.H.L.M.) ;


L'Union nationale des associations familiales ;


L'association des maires de France.


Sont également membres deux représentants d'organisations, autres que celles mentionnées à l'article 2 ainsi qu'au premier alinéa du présent article, nommés sur proposition du Comité national de la consommation.