Décret n°82-888 du 18 octobre 1982 relatif à la Commission nationale des rapports locatifs
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 octobre 1982 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 décembre 1985 |
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Rejet —
[…] annule le décret n° 82-888 du 18 octobre 1982 relatif à la commission nationale des rapports locatifs, […] Sur la légalité externe du décret attaqué :
Rejet —
[…] Légalité du décret attaqué relatif à la commission nationale des rapports locatifs qui n'a pas considéré l'Association Force Ouvrière Consommateurs comme une organisation nationale représentative de locataires. […] Vu le décret n° 82-888 du 18 octobre 1982 ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 82-887 du 18 octobre 1982 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens par les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
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Sont considérés, comme des bailleurs personnes morales à vocation sociale au sens de l'article 37 de la loi du 22 juin 1982 susvisée pour l'ensemble de leurs logements les personnes morales ainsi que celles de leurs sociétés filiales qui ne relèvent ni du premier, ni du troisième secteurs locatifs définis à l'article 37 de la loi du 22 juin 1982, quand le patrimoine locatif à usage d'habitation de la personne morale et desdites filiales est composé au total d'au moins mille logements qui :
- ou bien ont bénéficié de primes ou de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique ;
- ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation ;
- ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Pour l'application de ces dispositions, lorsqu'une personne morale possède plus de la moitié du capital d'une société, cette dernière est considérée comme filiale de la première.
Sont membres de la Commission nationale des rapports locatifs mentionnée à l'article 35 de la loi du 22 juin 1982 susvisée :
a) Pour les organisations nationales représentatives des bailleurs.
La fédération nationale des offices publics d'H.L.M. (F.N.O.P.H.L.M.) ;
La fédération nationale des sociétés anonymes d'H.L.M. (F.N.S.A.H.L.M.) ;
La fédération nationale des sociétés d'économie mixte, de construction, d'aménagement et de rénovation (F.N.S.E.M.) ;
La société centrale immobilière de la caisse des dépôts (S.C.I.C.) ;
L'association des propriétaires sociaux (A.P.S.) ;
La fédération française des sociétés d'assurances (F.F.S.A.) ;
Le groupement des sociétés immobilières d'investissement (G.S.I.I.) ;
L'union nationale de la propriété immobilière (U.N.P.I.) ;
b) Pour les organisations nationales représentatives des gestionnaires.
La confédération nationale des administrateurs de biens (C.N.A.B.) ;
La fédération nationale des agents immobiliers (F.N.A.I.M.) ;
L'union nationale des intermédiaires et transactionnaires (U.N.I.T.) ;
Le syndicat national des professionnels immobiliers (S.N.P.I.) ;
c) Pour les organisations nationales représentatives des locataires.
La confédération nationale du logement (C.N.L.) ;
La confédération générale du logement (C.G.L.) ;
La confédération syndicale des familles (C.S.F.) ;
La confédération syndicale du cadre de vie (C.S.C.V.) ;
Sont membres de la Commission nationale des rapports locatifs en raison de leur vocation générale et de leurs actions dans le domaine du logement ;
L'Union nationale des fédérations d'organismes H.L.M. (U.N.F.O.H.L.M.) ;
L'Union nationale des associations familiales ;
L'association des maires de France.
Sont également membres deux représentants d'organisations, autres que celles mentionnées à l'article 2 ainsi qu'au premier alinéa du présent article, nommés sur proposition du Comité national de la consommation.
- Article 6 du règlement 810/2009
- Cour de cassation 16 janvier 2018, 16-87.168
- S.A.T
- Cour d'appel de Montpellier, 20 mai 2014, n° 13/00096
- Article L631-8 du Code de commerce
- ORMIS
- Article 1875 du Code civil
- PREFECTURE DE MAYOTTE (MAMOUDZOU, 130003346)
- Article 82 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- SEBISOLE (ORLY, 531540367)
- WOESTELANDT PISCINES (THENIOUX, 389265463)
- Article R6152-601 du Code de la santé publique
- ARTY FRAGRANCE (VERSAILLES, 481413706)
- Article 48 Traité sur l'Union Européenne
- Article 873-1 du Code de procédure civile
- AMBULANCES DANIEL JEGO (328458716)
- BENTA LYON (SAINT-GENIS-LAVAL, 410091284)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2024, n° 2406131