Décret n°83-1052 du 25 novembre 1983 relatif à certaines modalités de recrutement de professeurs certifiés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 décembre 1983
Dernière modification : 9 décembre 1983

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 avril 1986, 56934, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête enregistrée le 10 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule : 1° le deuxième alinéa de l'article 1 er du décret n° 83-1051 du 25 novembre 1983 modifiant le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; 2° le décret n° 83-1052 du 25 novembre 1983 relatif à certaines modalités de recrutement de professeurs certifiés, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°59-244 du 4 février 1959 modifiée ;

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de du budget, du ministre de l'éducation nationale, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2,

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, modifié par les décrets n° 78-682 du 29 juin 1978, n° 81-484 du 8 mai 1981,et n° 83-1052 du 25 novembre 1983,

Vu le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation,

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 janvier 1983 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 11 mars 1983 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, pendant une période de deux ans à compter de la rentrée scolaire 1983, les professeurs certifiés sont également recrutés parmi les les professeurs d'enseignement général de collège qui, en application de l'article 11 du décret du 8 mai 1981 susvisé, continuent à bénéficier des dispositions de l'article 10 du décret n° 76-1153 du 8 décembre 1976 modifié fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissement enseignement relevant du ministère de l'éducation.
Article 2
Le recrutement prévu à l'article 1er ci-dessus s'effectue dans la limite d'un contingent spécial égal au onzième des nominations prononcées l'année précédente dans l'ensemble des disciplines au titre du 1° de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972 susvisé.
Les interéssés doivent occuper depuis au moins quatre ans à temps complet un emploi de direction de collège.
Ils sont choisis parmi les personnels inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre sur proposition des recteurs après avis d'une commission spéciale présidée par le directeur d'administration centrale chargé de la gestion du corps des professeurs certifiés et composée de trois directeurs d'administration centrale et de trois membres de l'inspection générale de l'éducation nationale dont un inspecteur général du groupe "Education et vie scolaire" et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs certifiés.
L'ancienneté dans le service s'apprécie au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues en application de l'alinéa 1er du présent article.
Lorsque le nombre des nominations prononcées l'année précédente au titre du 1° de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972 susvisé n'est pas un multiple de 11, le reste est conservé pour entrer l'année suivante dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du premier alinéa du présent article.
Article 3
Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs certifiés recrutés en application du présent décret sont classés au même échelon de professeur certifié que celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Ils bénéficient dans cet échelon d'une ancienneté égale à la durée pendant laquelle ils ont perçu la rémunération correspondante.