Article 7 du Décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1983

Entrée en vigueur le 3 décembre 1983

Toute autorité de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat, saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité, est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité compétente. La transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande. Toutefois, lorsque le silence gardé sur une demande vaut acceptation tacite, le délai au terme duquel cette acceptation est acquise ne court que de la date de la transmission à l'autorité compétente.
Lorsqu'une demande adressée à une autorité incompétente doit être transmise à l'autorité compétente en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article, les délais ne courrent, en cas de décision implicite de rejet, que s'il est fait mention de la transmission dans l'accusé de réception prévu à l'article 5 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 1983
Sortie de vigueur le 10 juin 2001
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Conclusions du rapporteur public · 9 mars 2018

L'article R. 313-17 du même code précise que : « Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels. (…) ». Cette règle figurait également à l'article 108 du code des marchés publics et est actuellement reprise par l'article 128 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. […] La cour, comme le tribunal avant elle, a ainsi écarté l'application à cette notification des dispositions de l'article 20 de la loi 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 1

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Conclusions du rapporteur public · 20 janvier 2014

Or, tel n'est plus le cas : l'article 1er de la loi n° 79-579 du 11 juillet 1979 a été complétée en mai 2011 pour imposer la motivation des décisions qui « rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ». […] L'article R. 4126-1 précise d'ailleurs que le conseil national et le conseil départemental transmettent les plaintes « dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2 », c'est-à-dire de la procédure de conciliation préalable.

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Conclusions du rapporteur public · 12 novembre 2012

Sur renvoi, la cour administrative d'appel, après avoir annulé dans un article 1er le jugement du tribunal qui s'était lui aussi déclaré à tort incompétent et évoqué, a rejeté les prétentions indemnitaires des requérants dans un article 2. Ces derniers vous demandent l'annulation de l'arrêt ; compte tenu des moyens qu'ils invoquent, ils doivent être regardés comme n'attaquant que l'article 2, ainsi que l'article 3 sur les frais irrépétibles.

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Décisions88


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 octobre 1999, 97-14.446, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; […]

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  • Application à la taxe de stockage des céréales et à l'onic·
  • Absence ou mauvaise direction·
  • Réclamation préalable·
  • Impôts et taxes·
  • Conséquences·
  • Procédure·
  • Réclamation·
  • Céréale·
  • Administration·
  • Douanes

2CEDH, Cour (troisième section), COMITE DES QUARTIERS MOUFFETARD ET DES BORDS DE SEINE ET AUTRES c. la FRANCE, 21 novembre 2000, 56188/00

[…] Le 2 juillet 1997, le tribunal administratif de Paris rejeta la demande d'annulation de l'arrêté du 7 août 1995, notamment en application de l'article L.-600-3 du Code de l'Urbanisme. En ce qui concerne les conclusions d'annulation dudit arrêté, le tribunal administratif jugea que si le comité justifiait avoir adressé le 9 octobre 1995 un recours au préfet, auteur de la décision contestée, il n'établissait pas avoir communiqué au ministre de la Culture, titulaire de ladite autorisation, copie du texte dudit recours ; que dès lors, la fin de non recevoir soulevée par le ministre et tirée de l'irrecevabilité des conclusions litigieuses était fondée et devait être accueillie.

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  • Comités·
  • Recours administratif·
  • Conseil d'etat·
  • Recours gracieux·
  • Urbanisme·
  • Culture·
  • Recours contentieux·
  • Aide·
  • Formalités·
  • Annulation

3Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 13 juin 2001, 211403, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X… a adressé une demande préalable d'indemnité au Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne pouvait y faire droit dès lors qu'il n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de l'Etat, il était tenu, en application de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, de la transmettre au ministre compétent ; que, par suite, la demande de M. X… étant réputée avoir été transmise et avoir fait l'objet, à l'expiration d'un délai de quatre mois, d'une décision implicite de rejet, la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, tirée de ce que le contentieux ne serait pas lié, ne peut qu'être écartée ;

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  • Impossibilité d'utiliser des équipements d'usage courant·
  • Caractère spécial et anormal du préjudice·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Radiodiffusion sonore et television·
  • Autorisations d'usage de fréquence·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Responsabilité sans faute·
  • A) caractère spécial
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