Article 9 du Décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1983

Entrée en vigueur le 3 décembre 1983

La seconde phrase du sixième alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 susvisé est abrogée.
Il est ajouté à cet article un septième alinéa ainsi rédigé :
"Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision".
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Entrée en vigueur le 3 décembre 1983
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007

Commentaires22


www.obsalis.fr · 15 juillet 2019

idArticle=LEGIARTI000038114756&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20190210" class="spip_out" rel="external">article R. 421-1 du code de justice administrative). Toutefois, l'article » (

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www.obsalis.fr · 15 juillet 2019

idArticle=LEGIARTI000038114756&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20190210" class="spip_out" rel="external">article R. 421-1 du code de justice administrative). Toutefois, l'article » (

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Village Justice · 11 juillet 2019

idArticle=LEGIARTI000038114756&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20190210" class="spip_out" rel="external">article R. 421-1 du code de justice administrative). Cependant, l'article par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique ». (

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Décisions166


1Tribunal administratif de Polynésie française, 1er avril 2003, n° 0100762
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant que les dispositions de l'article 1 er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 telles qu'elles résultent de l'article 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatives à l'opposabilité des délais de recours contentieux ne régissent pas le délai de présentation des réclamations préalables portant sur l'assiette des impositions ; que la société requérante ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir d'une décision du Conseil d'Etat en date du 29 octobre 2001, laquelle concerne le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre des décisions de rejet, prises par le trésorier-payeur général d'une contestation, […]

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  • Polynésie française·
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2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 octobre 1993, 92NT00195, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état exécutoire litigieux, en date du 4 juin 1987, ait été notifié au G.A.E.C DE KERGOTEN le 5 juin, ainsi que le soutient l'association syndicale de drainage de Kergrist-Moëlou ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que cette notification aurait comporté l'indication des voies et délais de recours, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 1 er du décret du 11 janvier 1965 modifié par l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 ; que, par suite, la demande du G.A.E.C DE KERGOTEN, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 septembre 1987, n'était pas tardive ;

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  • Prelevements autres que fiscaux et parafiscalite·
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3Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 janvier 1992, 91NT00106, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] VU le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 et le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1 er du décret du 11 janvier 1965 complétées par celles de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 auxquelles renvoient les dispositions de l'article R 89 du code des tribunaux administratifs alors applicables, les délais de recours contentieux en matière administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

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  • Repetition de frais d'instance·
  • Pouvoirs du juge fiscal·
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  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs
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