Article 14 du Décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1983

Entrée en vigueur le 3 décembre 1983

Le procès-verbal [*contenu*] indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. En outre, tout membre de l'organisme consultatif peut demander qu'il y soit fait mention de son désaccord avec la majorité.
Le procès-verbal est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision. Lorsque la décision doit être motivée en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979, la notification doit être accompagnée des mentions du procès-verbal se rapportant à la question sur laquelle il est statué par cette décision.
Entrée en vigueur le 3 décembre 1983
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007
4 textes citent l'article

Commentaires2


Le Moniteur · 4 juillet 2003

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] article L. 162-12-6, dans sa rédaction applicable au litige et devenu l'article L. 162-12-3 : « La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures./ Elle […] #8217;article 10 du décret du 28 novembre 1983, […] par suite, Mme X… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 14, figurant au chapitre III du décret susmentionné, […]

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Décisions53


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 18 février 1998, 167386, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes du procès-verbal de la réunion du 2 février 1993 que la commission a procédé à l'examen de tous les dossiers qui lui étaient soumis et notamment de celui de M me A… ; que ni l'article L. 356 du code de la santé publique ni aucun autre texte n'imposait la motivation de l'avis de la commission ; que le procèsverbal établi à la suite de cette réunion comporte les mentions exigées par le premier alinéa de l'article 14 du décret du 28 novembre 1983 ainsi que les éléments nécessaires à l'information de l'autorité chargée de prendre la décision ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure préalable à la décision attaquée doivent être écartés ;

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  • Décision refusant une autorisation -absence·
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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 janvier 2002, 97BX01310, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; […] Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les mentions du procès-verbal de la réunion de la commission interministérielle de coordination des contrôles sur les bénéficiaires ou redevables de la section garantie du Feoga, examinant les résultats du contrôle effectué auprès de la S.A.R.L. Merlet et fils, n'auraient pas été notifiés avec la décision litigieuse, en méconnaissance des prescriptions de l'article 14 du décret du 28 novembre 1983, lequel n'est pas applicable aux établissements publics industriels et commerciaux, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 18 juin 2009, n° 0801876
Rejet

[…] — la décision n'est pas motivée conformément aux articles 1 er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et à l'article 14 du décret du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers ;

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