Article 16 du Décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers.Abrogé

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Version03/12/1983

Entrée en vigueur le 3 décembre 1983

Le Premier ministre, les ministres et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet six mois après la date de sa publication.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 1983
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007
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Décisions26


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 17 novembre 1994, 93LY00384, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.16 du livre précédemment cité, l'administration peut demander « … des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés … » ; que, […] Considérant, d'autre part, que M. et M me X… invoquent, sur le fondement des dispositions de l'article 1 er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, deux instructions administratives publiées en 1981 qui recommanderaient aux agents de l'administration d'informer les contribuables de la nature et des motifs de l'application des pénalités de bonne foi ; que, toutefois, […]

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2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 9 mars 2007, 267696, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 5 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, aux termes desquelles les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, sont entrées en vigueur le 4 juin 1984, par application des dispositions de l'article 16 de ce décret ; qu'il suit de là que M me A ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement ces dispositions pour soutenir que la pension de retraite de M. A, liquidée à compter du 5 janvier 1984, n'est pas devenue définitive ;

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3Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 23 février 2023, n° 2000921
Rejet

[…] Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : « La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, […] Aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, issu de l'article 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : « Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». En vertu de l'article 16 du décret du 28 novembre 1983, ces dispositions ont pris effet six mois après la publication dudit décret.

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