Décret n°83-1025 du 28 novembre 1983
Article 16 du Décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 1983
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Décisions • 26
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.16 du livre précédemment cité, l'administration peut demander « … des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés … » ; que, […] Considérant, d'autre part, que M. et M me X… invoquent, sur le fondement des dispositions de l'article 1 er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, deux instructions administratives publiées en 1981 qui recommanderaient aux agents de l'administration d'informer les contribuables de la nature et des motifs de l'application des pénalités de bonne foi ; que, toutefois, […]
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[…] Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 5 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, aux termes desquelles les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, sont entrées en vigueur le 4 juin 1984, par application des dispositions de l'article 16 de ce décret ; qu'il suit de là que M me A ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement ces dispositions pour soutenir que la pension de retraite de M. A, liquidée à compter du 5 janvier 1984, n'est pas devenue définitive ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 23 février 2023, n° 2000921
[…] Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : « La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, […] Aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, issu de l'article 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : « Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». En vertu de l'article 16 du décret du 28 novembre 1983, ces dispositions ont pris effet six mois après la publication dudit décret.
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