Décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 décembre 1983 |
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Dernière modification : | 3 décembre 1983 |
Chapitre Ier Dispositions tendant à satisfaire aux exigences du principe d'égalité devant la loi. :
Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif, lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers.
raisonnement en 3 temps qu'elle a esquissé : d'abord, le caractère contradictoire de la procédure en matière de reconduite n'est pas un principe constituant une garantie en vertu du droit national ; ensuite, ce droit au contradictoire découle du droit de l'UE ; enfin, la CJUE est venue elle-même prévoir un mécanisme du type « Danthony » s'agissant de la mise en œuvre de ce droit. 1er temps : Vous avez depuis longtemps considéré que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour ne découlait pas des textes généraux, qui se sont succédé, à savoir d'abord l'article 8 du décret