Décret n°84-423 du 30 mai 1984 n° 84-423 du 30 mai 1984 relatif à la réglementation de la garantie du titre des matières et ouvrages en platine, en or et en argent.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 juin 1984 |
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Dernière modification : | 7 juin 1984 |
Codes visés : | Code général des impôts annexe I, CGIANI., Code général des impôts, annexe II, CGIANII. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 521 à 533 bis et son annexe I, modifiés par la loi n° 83-558 du 1er juillet 1983 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances), entendu,
L'option pour le paiement du droit de garantie lors de la présentation des ouvrages à la marque, prévue à l'article 521 du code général des impôts, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de chaque année, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au bureau de garantie dont ils dépendent. Elle est valable pour l'année civile suivante.
Le premier alinéa de l'article 215 de l'annexe I au code général des impôts est complété ainsi :
"Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article 545 du code général des impôts doivent être exportés dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon de maître".
"Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article 545 du code général des impôts doivent être exportés dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon de maître".