Décret n°85-1490 du 31 décembre 1985 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1986
Dernière modification : 1 janvier 1986

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole ;
Vu le décret n° 84-187 du 14 mars 1984 portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse ;
Vu le décret n° 85-784 du 24 juillet 1985 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité ;
Vu le décret n° 85-1491 du 31 décembre 1985 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
Article 1

Sont portés à 13.160 F par an à compter du 1er janvier 1986 :

- le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux mères de famille ou du secours viager visés au livre VIII, titre Ier, partie Législative, du code de la sécurité sociale ;

- le montant de la pension minimum de vieillesse visée à l'article 115 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée ;

- le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié, aux articles L. 341-5 et L. 357-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 1er (paragraphe 4) du décret du 6 juin 1951 susvisé ;

- le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 324-4, L. 353-1, L. 357-9 et L. 357-10 du code de la sécurité sociale et à l'article 2 (paragraphes 1er et 2) du décret du 6 juin 1951 susvisé ;

- le montant minimum de l'allocation ou de la retraite de vieillesse versée aux assurés et aux conjoints survivants par les organismes visés à l'article L. 621-3 (1°, 2° et 3°) du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés et du secours viager visés par les articles D. 812-2 à D. 812-8 ainsi que le montant de l'allocation spéciale visée au chapitre 4 du titre Ier du livre VIII dudit code, partie Législative.

Article 2

Pour l'application du livre VIII, titre Ier, partie Législative, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévues aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à compter du 1er janvier 1986 à 31.770 F pour une personne seule et à 55.940 F pour deux époux.

Article 3

Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 30.870 F pour une personne seule et de 55.940 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1986.

Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et au plus tard aux dates fixées par arrêté. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1987.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.