Article 4 du Décret n°86-426 du 13 mars 1986 portant création de la commission départementale de la sécurité routièreAbrogé

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Version15/03/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R411-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mars 1986

Est créé par : Décret 86-426 1986-03-13 JORF 15 mars 1986) A(Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

Sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, la commission est composée à parts égales :
- de représentants des administrations de l'Etat ;
- d'élus départementaux désignés par le conseil général et communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le commissaire de la République ;
- de représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;
- de représentants des associations d'usagers.
Ces membres ont voix délibérative.
A l'initiative du commissaire de la République, des personnalités compétentes dans les domaines d'activité de la commission peuvent être associées à ses travaux, ainsi que les maires des communes intéressées.
Ces participants siègent avec voix consultative.
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Entrée en vigueur le 15 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 8 août 2002, 97NC00965, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 86-426 du 13 mars 1986 portant création de la commission départementale de la sécurité routière : « … la commission est composée à parts égales de représentants des administrations de l'Etat, d'élus départementaux , de représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives, de représentants des associations d'usagers … » ; qu'en vertu de l'article 5 dudit décret : « Les membres de la commission sont nommés par le préfet. […]

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