Article 4 du Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 11

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert, pour 50 % au moins du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret ;

2° A un concours interne ouvert, pour 30 % au plus du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, de l'Etat et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ce concours doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est organisé, de quatre années au moins de services publics ;

3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours dans chaque spécialité concernée, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus, qui peuvent comporter des fonctions d'encadrement, doivent correspondre à la participation à la conception, l'élaboration et la mise en oeuvre d'actions dans le domaine de la gestion administrative, financière ou comptable, de la communication, de l'animation, du développement économique, social ou culturel.

Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre des places aux concours externe et interne dans la limite de 25 %.

Les concours sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :

a) Administration générale ;

b) Gestion du secteur sanitaire et social ;

c) Analyste ;

d) Animation ;

e) Urbanisme et développement des territoires.

Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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Commentaires5


M. Dhaille Paul · Questions parlementaires · 2 avril 2001

Tel est le cas des attachés territoriaux dont les concours de recrutement sont, aux termes de l'article 4 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié, organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du CNFPT. Ces modalités d'organisation semblent, compte tenu de l'importance des postes offerts à ces concours et des besoins des collectivités, plus adaptées aux caractéristiques du recrutement des attachés territoriaux qu'un concours se déroulant au seul niveau national, qui apparaîtrait beaucoup plus lourd à mettre en oeuvre.

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M. Thierry Foucaud, du group CRC, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 22 mars 2001

Tel est le cas des attachés territoriaux, dont les concours sont, aux termes de l'article 4 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié, organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du CNFPT. Ces modalités d'organisation semblent, compte tenu de l'importance des postes offerts à ces concours et des besoins des collectivités, plus adaptées aux caractéristiques du recrutement des attachés territoriaux qu'un concours unique au niveau national, qui apparaîtrait beaucoup plus lourd à mettre en oeuvre.

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M. Meï Roger · Questions parlementaires · 14 juin 1999

Roger Meï souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les fonctions et les missions des attachés territoriaux fixées par l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, tel que modifié par l'article 2-II-1 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994. […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 novembre 2009, n° 0912572
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée : « (…) 3° Un troisième concours, pour l'accès à certains cadres d'emplois, dans les conditions fixées par leur statut particulier, […] Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises et la proportion des places offertes à ce concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux cadres d'emplois concernés.(…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié : « sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis : (…)3° A un troisième concours ouvert, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 19 août 2015, n° 1501832
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 2. L'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier1984 prévoit que : « En vue de favoriser la promotion interne, […] par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (…) ». L'article 5 du décret n ° 87 - 1099 du 30 décembre 1987 dispose que : « Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : 1° Les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 9 octobre 2014, n° 1408415
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le directeur du centre de gestion a commis une erreur de droit dans l'application du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il a bien justifié de quatre années d'activités de conception, l'élaborations et la mise en oeuvre d'actions dans le domaine de la gestion financière et comptable au sens de l'article 4 du décret précité, qui ne fixe aucune règle relative au niveau de qualification requis pour l'exercice de telles activités ;

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