Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987
Article 7 du Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 août 1992
Modifié par : Décret n°92-876 du 28 août 1992 - art. 4 ()
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation d'un an. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ; elles comportent des sessions théoriques de spécialités d'une durée totale de quatre mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
La période de formation destinée aux attachés territoriaux stagiaires recrutés en vue d'exercer les fonctions au sein de services sociaux visées à l'article 2 peut être organisée par convention passée entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale de la santé publique.
Commentaires • 5
. - La formation initiale des attaches territoriaux est prevue par les articles 7 et 8 du decret no 87-1099 du 30 decembre 1987. Les modalites de deroulement de cette formation sont pecisees par les dispositions du decret no 88-239 du 14 mars 1988.
Lire la suite…Le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 stipule que les dix-huit mois de stage comportent douze mois de formation, dont quatre mois de formation théorique par session, indispensables à la titularisation. Ainsi, l'attaché stagiaire sera absent de la commune qui le rémunère pendant seize semaines consécutives ; cela ne peut que susciter la réserve des autorités territoriales. Il lui demande donc de préciser quel est l'avis de son département ministériel et s'il envisage de prendre des mesures. […] Réponse. - La formation initiale des attachés territoriaux est prévue par les articles 7 et 8 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987. Les modalités de déroulement de cette formation sont précisées par les dispositions du décret n° 88-239 du 14 mars 1988.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : « La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus. […]
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[…] Il soutient qu'il a été nommé stagiaire sur le grade d'attaché territorial au 1 er juillet 2011 ; qu'en vertu de l'article 7 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, la durée de stage est d'un an ; que compte tenu du nombre de jours de congés pris, sa période de stage aurait dû prendre fin au 25 juillet 2012 ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2013, n° 1207046
[…] au 1 er juillet 2011 ; qu'en vertu de l'article 7 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, la durée de stage est d'un an ; que, compte tenu du nombre de jours de congés pris, sa période de stage aurait dû prendre fin au 25 juillet 2012 ; que toutefois le président d'agglomération n'a pris jusqu'alors aucune décision quant à sa situation ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant conservé la qualité de stagiaire ;
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. - La formation initiale des attaches territoriaux est prevue par les articles 7 et 8 du decret no 87-1099 du 30 decembre 1987. Les modalites de deroulement de cette formation sont precisees par les dispositions du decret no 88-239 du 14 mars 1988. […] En outre, l'article 4 de l'arrete du 14 mars 1988 precite prevoit que la formation initiale des attaches territoriaux est organisee par le Centre national de la fonction publique territoriale en fonction de la nature des taches en vue desquelles il ont ete recrutes par la collectivite territoriale. Cette disposition ne permet donc pas de prendre en compte la suggestion faite par l'honorable parlementaire d'une formation initiale prerecrutement.
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