Article 19 du Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1987
>
Version18/05/1990
>
Version30/12/1993
>
Version29/12/1994
>
Version20/10/1995
>
Version08/02/1996
>
Version24/04/1997
>
Version27/10/1999
>
Version29/09/2000
>
Version01/12/2006
>
Version01/01/2008
>
Version01/07/2008
>
Version01/01/2010
>
Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 9

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :

1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade d'attaché ;

2° Les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaires6


M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 19 avril 2005

L'article 19 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux prévoit que cet examen est ouvert aux attachés justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de huit ans de services effectifs accomplis dans un cadre d'emplois de la catégorie A. […] Conformément à l'article 19-1° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, peuvent être inscrits sur un tableau d'avancement au grade d'attaché principal de seconde classe, dans la limite des quotas et après un examen professionnel, […]

 Lire la suite…

M. Salles Rudy · Questions parlementaires · 7 avril 2003

Ils précisent enfin que les dispositions régissant l'accès au concours d'attaché principal (en particulier l'article 19 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié par le décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993) évoquent aussi le service effectué sur un emploi de catégorie A, ce qui inclut les périodes contractuelles. […]

 Lire la suite…

M. Salles Rudy · Questions parlementaires · 28 juillet 1997

Ils précisent enfin que les dispositions régissant l'accès au concours d'attaché principal (en particulier l'article 19 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié par le décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993) évoquent aussi le service effectué sur un emploi de catégorie A, ce qui inclut les périodes contractuelles. […] En application de l'article 19 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, les attachés peuvent être nommés au grade d'attaché principal, après examen professionnel, s'ils justifient de huit ans de services effectifs, accomplis en position d'activité. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1Tribunal administratif de Nîmes, 20 décembre 2007, n° 0702176
Annulation

[…] — à titre subsidiaire la délibération du 13 septembre 2006, si la commune soutient que le tableau mentionne un poste d'attaché ouvert et non pourvu et un poste d'attaché principal ouvert et non pourvu, un agent ne peut être recruté sur un grade d'avancement qui ne peut être pourvu que dans les conditions de l'article 19 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier des attachés territoriaux ,

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Recrutement·
  • Poste·
  • Non titulaire·
  • Orange·
  • Commune·
  • Emploi·
  • Fonctionnaire·
  • Publicité·
  • Vacances

2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 31 mai 1999, 97LY01179 97LY01180 97LY01181, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 4 e alinéa de l'article 2 du décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 : « Les titulaires du grade d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10.000 habitants … » ; qu'enfin, aux termes de l'article 19 du même décret: "Peuvent être nommés au grade d'attaché principal de seconde classe après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant : 1 ( …) ; 2 Les attachés comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12 e échelon de leur grade ; ( …)" ;

 Lire la suite…
  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Notation et avancement·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Déféré préfectoral·
  • Secrétaire·
  • Échelon·
  • Maire

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 28 février 2006, 02BX02136, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : « L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. […] établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; » ; que l'article 19 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 dispose que : « peuvent être nommés au grade d'attaché principal de seconde classe après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant : (..) 2° les attachés comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12 e échelon de leur grade ; » ; […]

 Lire la suite…
  • Avancement·
  • Vienne·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Tableau·
  • Département·
  • Annulation·
  • Principal·
  • Décision implicite·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).