Décret n°87-806 du 1 octobre 1987 modifiant certaines dispositions du code du travail (deuxième partie - Décrets en Conseil d'Etat) relatives aux allocations du régime de solidarité *d'insertion, de solidarité spécifique*

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 1987
Dernière modification : 1 décembre 1987
Code visé : Code du travail

Commentaires3


M. Germon Claude · Questions parlementaires · 18 septembre 1989

Ces charges pesent tres lourdement dans le budget de ces associations qui pourraient beneficier d'un statut identique a celui des associations intermediaires ; ces dernieres, dont l'objet est la reinsertion dans la vie active des demandeurs d'emploi, sont dispensees, a concurrence de 200 heures par trimestre et par salarie, du paiement des charges sociales et beneficient par ailleurs de dispositions speciales, particulierement favorables, concernant la medecine du travail (loi no 87-39 du 27 janvier 1987, loi no 87-588 du 30 juillet 1987, decret no 87-303 du 30 avril 1987, decret no 87-806 du 1er

 

M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 13 mars 1989

Il lui demande donc s'il ne pense pas qu'il serait souhaitable de prendre des mesures afin de faire evoluer la legislation des allocations dites « d'Etat » en cas d'activite reduite ou occasionnelle selon les dispositions du decret no 87-806 du 1er octobre 1987.Reponse. - Les salaries des associations intermediaires, lorsqu'ils sont demandeurs d'emploi et beneficiaires des allocations du regime de solidarite, se voient appliquer la reglementation relative aux activites reduites.

 

M. Dinet Michel · Questions parlementaires · 13 mars 1989

M Michel Dinet attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions du decret no 87-806 du 1er octobre 1987, concernant le maintien des allocations « Etat » en cas d'activite reduite ou occasionnelle. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-9, L. 351-10, R. 351-35 et R. 351-36 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant la date de sa publication au Journal officiel.