Décret n°87-820 du 6 octobre 1987 fixant le régime financier des graines oléagineuses pour la campagne 1987-1988

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 octobre 1987
Dernière modification : 8 octobre 1987

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'agriculture et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 56-777 du 29 juin 1956, modifié par le décret n° 81-934 du 14 octobre 1981, relatif à la commercialisation de certaines graines oléagineuses métropolitaines ;

Vu le décret n° 85-650 du 28 juin 1985 relatif à la taxe parafiscale destinée au centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains ;

Vu le décret n° 85-1012 du 24 septembre 1985 créant sur les graines oléagineuses et protéagineuses une taxe parafiscale au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;

Vu le règlement n° 136-66 du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1980-87 du conseil du 2 juillet 1987 modifiant le règlement C.E.E. n° 1333-86 fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1917-87 du conseil du 2 juillet 1987 fixant pour la campagne de commercialisation 1987-1988 les prix indicatifs et les prix d'intervention des graines de colza, de navette et de tournesol ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1923-87 du conseil du 2 juillet 1987 fixant pour la campagne de commercialisation 1987-1988 le prix d'objectif des graines de soja,
Article 1
Le montant de la cotisation de solidarité prévue par l'article 564 sexies du code général des impôts est fixé pour la campagne 1987-1988 à 5,50 F par tonne de colza, de navette et de tournesol.
Article 2
Sur les graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1987-1988 les taxes ci-après à la charge des producteurs (en francs par tonne) :
MONTANT DE LA TAXE : COLZA, NAVETTE Cotisation de solidarité 5,50 Au profit du BAPSA 49,25 Au profit de l'ANDA 7,80 Au profit du CETIOM 8,65 MONTANT TOTAL 71,20 MONTANT DE LA TAXE : TOURNESOL Cotisation de solidarité 5,50 Au profit du BAPSA 59,10 Au profit de l'ANDA 9,40 Au profit du CETIOM 11,40 MONTANT TOTAL 85,40 MONTANT DE LA TAXE : SOJA Au profit de l'ANDA 4,55 Au profit du CETIOM 13,35 MONTANT TOTAL 17,90 MONTANT DE LA TAXE : OEILLETTE, RICIN, CARTHAME Au profit du CETIOM 8,65 MONTANT TOTAL 8,65
Article 3
La cotisation de solidarité, la taxe au profit du BAPSA, la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole et la taxe au profit du centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (CETIOM) sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes.