Article 2 du Décret n°87-820 du 6 octobre 1987 fixant le régime financier des graines oléagineuses pour la campagne 1987-1988

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Version08/10/1987

Entrée en vigueur le 8 octobre 1987

Sur les graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1987-1988 les taxes ci-après à la charge des producteurs (en francs par tonne) :
MONTANT DE LA TAXE : COLZA, NAVETTE Cotisation de solidarité 5,50 Au profit du BAPSA 49,25 Au profit de l'ANDA 7,80 Au profit du CETIOM 8,65 MONTANT TOTAL 71,20 MONTANT DE LA TAXE : TOURNESOL Cotisation de solidarité 5,50 Au profit du BAPSA 59,10 Au profit de l'ANDA 9,40 Au profit du CETIOM 11,40 MONTANT TOTAL 85,40 MONTANT DE LA TAXE : SOJA Au profit de l'ANDA 4,55 Au profit du CETIOM 13,35 MONTANT TOTAL 17,90 MONTANT DE LA TAXE : OEILLETTE, RICIN, CARTHAME Au profit du CETIOM 8,65 MONTANT TOTAL 8,65
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Entrée en vigueur le 8 octobre 1987

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