Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des Chartes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 octobre 1987
Dernière modification : 27 décembre 2020

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Décisions7


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 20 septembre 2016, 15PA03459, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : – la loi no 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiant la loi n° 84-52 du 27 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche ; – le décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 ; – le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; – le décret no 2005-1751 du 30 décembre 2005 relatif à l'Ecole nationale des chartes ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2014, n° 1220587

Annulation — 

[…] après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé (…) » ; qu'aux termes de l'article 33 du décret du 28 septembre 1989 : « Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'une délai d'un an. […] ainsi que les autres membres du conseil scientifique de l'établissement visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 12 du décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes et les personnels exerçant dans cette école les fonctions de directeur d'études. » ;

 

3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 4 mai 2007, 291481, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 ; Vu le décret n° 92-604 du 1 er juillet 1992 ; Vu le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 37 ;

Vu l'ordonnance du 22 février 1821 portant création de l'Ecole nationale des chartes ;

Vu le décret du 22 avril 1884 relatif aux vacances de chaires à l'Ecole nationale des chartes ;

Vu le décret n° 63-783 du 1er août 1963 portant attribution de la qualité de fonctionnaire stagiaire à certains élèves de l'Ecole nationale des chartes ;

Vu le décret n° 64-212 du 5 mars 1964 relatif au régime disciplinaire des élèves de l'Ecole nationale des chartes ;

Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 21
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1
L'Ecole nationale des chartes est un établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle constitue un grand établissement soumis aux dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et des textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
Article 2

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce à l'égard de l'Ecole nationale des chartes les compétences attribuées au recteur de région académique par la loi du 26 janvier 1984 précitée et ses décrets d'application.

L'Ecole nationale des Chartes est établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres (PSL).