Article 12 du Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des Chartes

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Version11/10/1987
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Version01/01/2006
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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 7

Le conseil scientifique comprend, sous la présidence du directeur de l'Ecole nationale des chartes :

1° Des membres de droit :

a) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

b) Le directeur chargé de la recherche ou son représentant ;

c) Le directeur chargé des archives ou son représentant ;

d) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

e) Le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;

f) Les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient en fonction à l'Ecole nationale des chartes.

2° Quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont :

a) Quatre membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, sur présentation de l'académie ;

b) Un membre de l'académie des Sciences morales et politiques, sur présentation de l'académie ;

c) Un inspecteur général des archives ;

d) Un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ;

e) Un inspecteur général des musées de France ;

f) Trois professeurs d'université ou personnels de grade équivalent appartenant à d'autres corps de l'enseignement supérieur.

3° Un représentant élu des personnels d'enseignement et de recherche n'appartenant pas au corps des professeurs de l'école.

4° Le représentant des élèves de troisième et quatrième année au conseil d'administration.

Le secrétaire général de l'école, les responsables des instituts, des départements et des services ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent au conseil scientifique avec voix consultative.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2014, n° 1220587
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 : « (…) l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s'effectue par voie de détachement suivi ou non d'intégration. » ; […] les fonctionnaires détachés dans ces corps et les personnels visés à l'article 9 ci-dessus, affectés à l'Ecole nationale des chartes, ainsi que les autres membres du conseil scientifique de l'établissement visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 12 du décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes et les personnels exerçant dans cette école les fonctions de directeur d'études. » ;

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