Décret n°82-970 du 16 novembre 1982
Article 42 du Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes.
Chronologie des versions de l'article
Version18/11/1982
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Version06/05/1987
Entrée en vigueur le 18 novembre 1982
Les représentants des magistrats de la Cour des comptes au conseil supérieur des chambres régionales des comptes sont élus, en même temps que leurs suppléants, dans les délais fixés au premier alinéa de l'article 28 ci-dessus.
Les membres de la Cour des comptes en position d'activité sont électeurs. Ils sont également éligibles, à l'exclusion, parmi eux, des membres de droit du conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Les électeurs constituent un collège électoral unique. Il est créé un seul bureau de vote à la Cour des comptes.
Les dispositions des articles 30, deuxième alinéa, 32, 33, 34 premier et dernier alinéa, et 37 à 40 du présent décret sont applicables.
Les membres de la Cour des comptes en position d'activité sont électeurs. Ils sont également éligibles, à l'exclusion, parmi eux, des membres de droit du conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Les électeurs constituent un collège électoral unique. Il est créé un seul bureau de vote à la Cour des comptes.
Les dispositions des articles 30, deuxième alinéa, 32, 33, 34 premier et dernier alinéa, et 37 à 40 du présent décret sont applicables.
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