Article 9 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986
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Version19/11/2008
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Version14/03/2022

Entrée en vigueur le 19 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008 - art. 1

Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté.

Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il lui est soumis au jour où il l'examine.

Le comité médical supérieur assure sur le plan national la coordination des avis des comités médicaux et formule des recommandations à caractère médical relatives à l'application du statut général.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2008
Sortie de vigueur le 14 mars 2022

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Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 25 novembre 2021

L'article 5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 prévoit que le comité médical supérieur peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux. Pour ce faire, la collectivité saisit le secrétariat du comité médical départemental qui se charge de transmettre le recours au comité médical supérieur. […] L'article 9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dispose que le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est soumis. […]

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M. Hannoun Michel · Questions parlementaires · 22 février 1988

Il s'agit tout d'abord des conditions generales pour la nomination a un emploi public, definies a l'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 (nationalite francaise, jouissance des droits civiques et compatibilite des mentions portees au bulletin no 2 du casier judiciaire avec l'exercice des fonctions, position reguliere au regard du code du service national, […] l'interesse a conteste l'avis emis par le comite medical departemental et a demande la consultation du comite medical superieur, conformement aux dispositions de l'article 9 du decret no 86-442 du 14 mars 1986. […]

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NON : dans un 34 et du dernier alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre […] 1985, des articles 42, 47 et 48 ainsi que du premier alinéa de l'article 9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de […]

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Décisions45


1Tribunal administratif de Rennes, 3 mars 2010, n° 10371
Rejet

[…] — les décisions ne sont entachées d'aucun vice de procédure dès lors qu'il ressort des dispositions des articles 27, 42 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 que le reclassement d'un agent ne constitue pas une obligation mais une possibilité offerte à l'administration : ainsi, dès lors que le comité médical puis la commission de réforme ont constaté l'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de Melle Z, il a pu régulièrement, au vu de ces avis, la placer en retraite pour invalidité ; en outre, la requérante n'a contesté aucun des deux avis émis comme elle en avait pourtant l'opportunité en saisissant, en application de l'article 9 dudit décret, le comité médical supérieur ou en présentant des observations devant la commission de réforme ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2013, n° 1006134
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté. Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il lui est soumis au jour où il l'examine. Le comité médical supérieur assure sur le plan national la coordination des avis des comités médicaux et formule des recommandations à caractère médical relatives à l'application du statut général. » ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 1er mars 2016, n° 1400794
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé : « Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté. /Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il lui est soumis au jour où il l'examine./Le comité médical supérieur assure sur le plan national la coordination des avis des comités médicaux et formule des recommandations à caractère médical relatives à l'application du statut général» ;

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