Décret n°86-442 du 14 mars 1986
Article 10 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 2
Le médecin chargé de l'instruction peut recourir à l'expertise d'un médecin agréé.
S'il ne se trouve pas, dans un département, un ou plusieurs des médecins agréés dont le concours est nécessaire, le conseil médical fait appel à des médecins agréés choisis sur la liste des médecins agréés d'autres départements.
Les médecins agréés saisis pour expertise rendent un avis écrit et peuvent assister au conseil à titre consultatif.
Un médecin membre du conseil médical intervenu sur un dossier en qualité d'expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier.
Commentaires • 2
Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit ( ...) 4° à un congé de longue durée en cas de ( ...) maladie mentale ... de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi traitement ». (transposable aux trois fonctions publiques selon les dispositions statutaires applicables). […]
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[…] Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « La commission de réforme est consultée notamment sur : » 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l' article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée"; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2° ), 2 e alinéa, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 11 avril 2016, n° 1403904
[…] 4°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas utilement que le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, d'ailleurs versé aux débats par le défendeur, fait l'objet d'une diffusion publique, comme lui a d'ailleurs déjà fait savoir la commission mentionnée au point 1 ; que le moyen tiré du refus de lui communiquer la première série des documents sollicités doit donc être écarté ;
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[…] L'article 5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 précité dispose qu'« Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. […] idArticle=LEGIARTI000027029671&cidTexte=LEGITEXT000006065530&dateTexte=20191227&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">L'article 10 du décret précité dispose qu' « Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel, une commission de réforme ministérielle compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 14 ci-après :
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