Article 14 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986
>
Version14/03/2022

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Le comité médical et la commission de réforme ministérielle siégeant auprès de l'administration centrale sont compétents à l'égard des fonctionnaires en service à l'administration centrale et dans les services centraux des établissements publics de l'Etat relevant du ministère intéressé ainsi que des chefs des services extérieurs de cette administration centrale.
La compétence de la commission de réforme ministérielle placée auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel peut, par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget être étendue à l'égard de tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département ministériel, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 14 mars 2022
5 textes citent l'article

Commentaires3


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2019

idArticle=LEGIARTI000027498015&cidTexte=LEGITEXT000006065530&dateTexte=20191227" target="_blank">l'article 1 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose qu' « Une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis […] cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid" target="_blank">décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé. »

 Lire la suite…

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 9 décembre 2017

En application des articles 57 et 81 de la loi du 26 janvier 1984, des articles 30 et 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024911098&fastReqId=1740906909&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28/11/2011, 336635

 Lire la suite…

www.jurisconsulte.net

« L'article 30 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ouvre à un agent atteint de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis qui remplit les conditions du congé de longue durée la possibilité de demander à être maintenu en congé de longue maladie, sous r […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions29


1Tribunal administratif de Marseille, 16 février 2012, n° 0905220
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé: « Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1 er alinéa de l'article 14 ci-après. […]

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Décret·
  • Comités·
  • Justice administrative·
  • Médecin·
  • Indemnités journalieres·
  • Décision implicite·
  • Enseignement privé·
  • Congé·
  • Maladie

2Tribunal administratif de Montreuil, 13 juin 2023, n° 2306475
Rejet

[…] — il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d'un vice de procédure, faute pour le conseil médical ayant examiné son dossier d'avoir été régulièrement composé, compte tenu notamment de l'absence de présence d'un médecin spécialiste de l'affection dont il est atteint, faute de respect du délai de convocation de dix jours prévu par l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et faute d'information du médecin du travail dans les conditions prévues à l'article 14 du même décret, et est entachée d'une erreur d'appréciation de son aptitude à reprendre le service.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Police·
  • Paix·
  • Juge des référés·
  • Location meublée·
  • Suspension·
  • Légalité·
  • Outre-mer·
  • Commissaire de justice

3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 2 novembre 2023, n° 2120335
Annulation

[…] Aux termes de l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : « Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, […]

 Lire la suite…
  • Université·
  • Protection fonctionnelle·
  • Comités·
  • Congé·
  • Harcèlement moral·
  • Maladie·
  • Décret·
  • Fonctionnaire·
  • Médecin spécialiste·
  • Protection
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).