Entrée en vigueur le 1 août 2026
Modifié par : Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 2
L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Cette contestation n'est toutefois pas possible dans le cas où l'avis du conseil médical en formation restreinte a été pris conformément aux conclusions rendues par le médecin agréé lorsque le conseil médical en formation restreinte est saisi en application des dispositions du II de l'article 7.
La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l'administration.
Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire.
Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l'examine.
En l'absence d'avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l'avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire.
L'administration rend une nouvelle décision au vu de l'avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.
André Maman appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les modalités d'application de l'article 17 du décret no 86-442 du 14 mars 1986, relatif au fonctionnement des comités médicaux et des commissions de réforme pour les fonctionnaires en service à l'étranger. […] L'article 17 de ce décret prévoit qu'à l'égard des fonctionnaires en service à l'étranger le comité médical et la commission de réforme compétents sont ceux qui siègent auprès de l'administration centrale dont relève leur corps d'origine. […]
Lire la suite…[…] - la décision implicite portant refus de sa réintégration est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de consultation du conseil médical à l'expiration de la période de trois ans au cours de laquelle, il a été a placé en disponibilité d'office, en méconnaissance des articles 7 et 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, ce qui l'a privé d'une garantie ; […] * l'avis du 23 juin 2022 ne lui a pas été notifié, ce qui l'a privé de la possibilité de saisir le conseil médical supérieur, en méconnaissance des articles 15 et 17 du décret n° 86-442 du […] - il est fondé à solliciter sa réintégration compte tenu du certificat d'aptitude de son médecin traitant, qui est praticien hospitalier conformément à l'article 1er du décret n°86-442 du 14 mars 1986.
[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, applicable aux agents de la fonction publique hospitalière en application de l'article 8 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : « L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. (…) En l'absence d'avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l'avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé (…) ».
[…] Aux termes de l'article R.411-8 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être recruté en qualité de policier adjoint : () / 5° S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. ». […] le médecin statutaire communique par écrit au candidat la raison médicale de son inaptitude. / Les avis d'inaptitude médicale pris par les médecins du service médical statutaire de la police nationale peuvent être contestés dans les conditions prévues par les articles 17 et 21 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé. ».
OUI : le cadre normatif modifié à effet du 1er août 2026, issu du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et des décrets similaires n° 87-602 du 30 juillet 1987 et n° 88-386 du 19 avril 1988 pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière, permet de contester les conclusions d'un médecin agréé devant le conseil médical siégeant en formation restreinte, lorsque ces conclusions sont rendues dans le cadre d'examens expressément visés à l'article 23-4 du décret du 14 mars 1986 (Article 7 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986, Article 47-10 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986), […] sans condition de saisine préalable avant le recours contentieux (Article 17 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986, […]
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