Article 25 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986
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Version09/05/2012
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Version06/10/2014
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Version14/03/2022

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 7

Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail.

En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'administration informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré.

En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'administration est réduit de moitié.

Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile.

La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent à l'exception de celles énumérées ci-après :

1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;

3° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;

4° Les avantages en nature ;

5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;

6° La part ou l'intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;

7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;

8° Le supplément familial de traitement ;

9° L'indemnité de résidence ;

10° La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

L'administration peut faire procéder à tout moment à l'examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de sa rémunération.

Le conseil médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2022
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Commentaires19


M. Éric Gold, du groupe RDSE, de la circonsciption : Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 23 septembre 2021

Le bénéfice de ces indemnités journalières est alors subordonné au respect des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale : le salarié doit observer les prescriptions du praticien, se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, […] a précisé au sein de ce même article que « les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien ». […]

Toutefois, aux termes de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, […]

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M. Éric Gold, du groupe RDSE, de la circonsciption : Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 2 avril 2020

En réponse à une précédente question orale, le Gouvernement a indiqué que les salariés élus en congé maladie étaient soumis aux obligations de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, à savoir qu'ils devaient s'abstenir de toute activité non autorisée par leur médecin. […] La méconnaissance de ces obligations a conduit les parlementaires, […] respecter les heures de sorties autorisées par le praticien et s'abstenir de toute activité non autorisée. […]

Toutefois, aux termes de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, […]

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Décisions148


1Tribunal administratif de Paris, 21 avril 2010, n° 0801910
Annulation

[…] Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; que son administration ne pouvait rétroactivement la priver de traitement dans le mesure où sur la période en cause elle bénéficiait d'arrêts de travail établis par son médecin traitant et qu'elle ne peut en conséquence être considérée sur la période en absence irrégulière ; qu'elle n'a jamais averti que les salaires ainsi touchés allaient lui être réclamés ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 2 mars 2023, n° 2300357
Rejet

[…] — les conditions de suspension de traitement en matière de contrôle médical issues de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ne sont pas, en l'espèce, respectées ; à cet égard, seule l'absence injustifiée à un rendez-vous auprès d'un médecin agréé peut entraîner une telle suspension ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 15 décembre 2009, n° 0705045
Annulation

[…] Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 14 mars 1986 : «(…) En cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie (…)» ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : «Pour obtenir un congé de maladie (…) le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, (…) L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; […]

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