Article 34 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986
>
Version30/05/2020
>
Version14/03/2022

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 11

Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il saisit le conseil médical de cette question. Il informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical.

Entrée en vigueur le 14 mars 2022
5 textes citent l'article

Commentaires8


Me Nicolas Sautereau · consultation.avocat.fr · 22 avril 2022

Pour autant, il arrive que l'administration procède au placement d'office en congé de maladie alors même que le fonctionnaire ne l'a pas sollicité, sur le fondement de l'article 34 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires applicable aux fonctionnaires de l'Etat, […]

 Lire la suite…

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 30 mai 2018

Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit ( ...) 4° à un congé de longue durée en cas de ( ...) maladie mentale ... de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi traitement ». (transposable aux trois fonctions publiques selon les dispositions statutaires applicables). […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2013

Cette procédure est régie par l'article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Lorsque le chef de service estime, soit au vu d'une attestation médicale, soit sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé du fonctionnaire pourrait justifier qu'il soit placé dans l'une de ces positions, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé par un médecin expert agréé en vue de soumettre le dossier au comité médical, dont l'avis est transmis au ministre et peut le cas échéant faire l'objet d'une contestation devant le comité médical supérieur avant que la décision soit prise. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions129


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 29 mai 2019, 16VE03469, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'arrêté du 6 mai 2014 portant renouvellement de son temps partiel thérapeutique est illégal dès lors qu'il n'est pas motivé, qu'il est rétroactif et qu'il limite ce renouvellement à 27 jours alors que l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 prévoit une période qui ne saurait être inférieure à trois mois ; […] – le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Congés de longue maladie·
  • Positions diverses·
  • Congés de maladie·
  • Positions·
  • Thérapeutique·
  • Temps partiel·
  • Tribunaux administratifs·
  • Comités·
  • Maladie

2Tribunal administratif d'Orléans, 6 juillet 2010, n° 1001495
Rejet

[…] Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour le fonctionnaire et notamment son article 34 ;

 Lire la suite…
  • Éducation nationale·
  • Congé·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Traitement·
  • École·
  • Décret·
  • Comités·
  • Service

3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 2000, 00LY01938, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ; […] Considérant que la saisine du comité médical par un chef de service afin de savoir si un agent doit bénéficier d'office des congés de longue maladie ou de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 constitue le premier acte d'une procédure pouvant, le cas échéant, conduire à modifier la position statutaire de cet agent ; qu'une telle saisine a le caractère d'un acte préparatoire qui ne fait pas directement grief à l'agent concerné ;

 Lire la suite…
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes administratifs·
  • Opérations complexes·
  • Classification·
  • Existence·
  • Comités·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service·
  • Fonctionnaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).