Article 47-7 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2019
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Version30/05/2020
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Version14/03/2022

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 23

Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s'il constate que la maladie satisfait à l'ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l'administration.

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 26 juillet 2022

[…] particulièrement sophistiquée » (« Les effets dans le temps des décisions QPC : un droit des conséquences des décisions constitutionnelles », Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, n° 47, 2015), […] maître du temps ? Le législateur, bouche du Conseil constitutionnel ? […] L'avis ajoute qu'elle « peut l'être aussi à l'appui de toute réclamation encore susceptible d'être formée eu égard aux délais fixés par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales ». […] 14 applicable ne définit pas avec une netteté suffisante l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation accordé aux autorités compétentes (CEDH, 29 avril 2014, L.H. c/ Lettonie, n° 52019/07). […]

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[…] L'article 18 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 précité dispose que : « Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. […] Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7. »

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Décisions65


1Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 13 février 2024, n° 2100738
Annulation

[…] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; […] Il résulte de ces dispositions que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa rédaction issue du décret du 21 février 2019, sont uniquement applicables, […]

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  • Service·
  • Défense·
  • Sécurité·
  • Commission·
  • Fonctionnaire·
  • Maladie professionnelle·
  • Retraite·
  • Avis·
  • Justice administrative·
  • Congé de maladie

2Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 19 janvier 2023, n° 2103235
Annulation

[…] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; […] C ne relève pas des dispositions des article 34, 43 et 47-7 du décret précité, les dispositions de l'article 18 du même décret n'imposent ni que le médecin du travail participe obligatoirement à la commission de réforme ayant statué sur la situation du requérant ni qu'un rapport soit remis à cette commission. […]

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  • Fonctionnaire·
  • Service·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Arrêt de travail·
  • Médecin·
  • Annulation·
  • Erreur de droit·
  • Congé de maladie·
  • Maladie

3Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 28 novembre 2023, n° 2200505
Annulation

[…] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; […] 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du bordereau des pièces jointes à sa saisine, que le conseil médical a été mis en possession de la retranscription de l'avis du médecin du travail de l'université Rouen Normandie, le D r E, par une note du 13 avril 2021 intitulée « Notification de décision suite à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ». Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le médecin du travail n'a pas remis le rapport exigé par les dispositions de l'article 47-7 du décret du 14 mars 1986.

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