Décret n°86-442 du 14 mars 1986
Article 47-9 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2019
Est créé par : Décret n°2019-122 du 21 février 2019 - art. 10
Au terme de l'instruction, l'administration se prononce sur l'imputabilité au service et, lorsqu'elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail.
Lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées.
Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé.
Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat médical à son administration précisant la durée probable de l'incapacité de travail.
Commentaire • 1
Décisions • 48
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration n'a pas diligenté d'expertise ni d'enquête administrative en méconnaissance de l'article 47-4 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; […] — le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 ;
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[…] — la procédure est irrégulière dès lors que la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 18 novembre 2021 a été prise plus d'un mois après la réception de sa déclaration d'accident, en méconnaissance de l'article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; […] — le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 21 juillet 2023, n° 2201235
[…] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; […] 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 47-9 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « () Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat médical à son administration précisant la durée probable de l'incapacité de travail ». […]
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Nous pouvons aussi consulter l'article 47-9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 qui dispose dans le second paragraphe que, dans le cas où l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision déplacement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées qui est terrible pour la victime, surtout quand l'administration est bien fondée dans la prise en compte du critère intuitu personae. […]
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