Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE MEDECINS AGREES,A L'ORGANISATION DES COMITES MEDICAUX ET DES COMMISSIONS DE REFORME,AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS PUBLICS ET AU REGIME DE CONGES DE MALADIE DES FONCTIONNAIRES

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mars 1986
Dernière modification : 14 mars 2022

Commentaires239


Mme Valérie Rabault · Questions parlementaires · 16 avril 2024

Pour le renouvellement d'un congé de longue maladie, il résulte des dispositions combinées de l'article 7 et de l'article 36 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifiés par le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022, que ce renouvellement est accordé sans saisine préalable du conseil médical sauf après épuisement de la première période d'un an rémunérée à plein traitement. Or il semblerait que ces dispositions fassent l'objet d'une interprétation différente selon les départements.

 

Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2024

E…, n° 221334, aux tables, revenant sur la solution retenue antérieurement par la décision Ministre c/ F… du 19 juin 1992). 2 Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] 2

 

Mme Monique Lubin, du groupe SER, de la circonsciption : Landes · Questions parlementaires · 7 mars 2024

En attendant que le CM ait statué, les articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 prévoient le maintien du demi-traitement de l'agent ayant épuisé ses droits à congé et qui est en attente d'une décision de l'administration impliquant l'avis de l'instance médicale. Dans l'hypothèse où le conseil médical tarde à se réunir, de trop nombreux fonctionnaires en attente d'un passage devant le CM en vue de l'octroi ou du renouvellement d'un CLM ou d'un CLD se trouvent - en plus de devoir supporter des ennuis de santé - dans des situations financières périlleuses.

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 3 mars 2010, n° 10371

Rejet — 

[…] — les décisions ne sont entachées d'aucun vice de procédure dès lors qu'il ressort des dispositions des articles 27, 42 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 que le reclassement d'un agent ne constitue pas une obligation mais une possibilité offerte à l'administration : ainsi, dès lors que le comité médical puis la commission de réforme ont constaté l'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de Melle Z, il a pu régulièrement, au vu de ces avis, la placer en retraite pour invalidité ; en outre, la requérante n'a contesté aucun des deux avis émis comme elle en avait pourtant l'opportunité en saisissant, en application de l'article 9 dudit décret, le comité médical supérieur ou en présentant des observations devant la commission de réforme ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 30 mars 2023, n° 2214118

Annulation — 

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du décret 83-86 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat: « L'agent contractuel en activité et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, […] Aux termes de l'article 7 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, […]

 

3Tribunal administratif d'Orléans, 3 juillet 2012, n° 1102966

Rejet — 

[…] En vertu de l'article 27 du décret n° 86-442, lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Médecins agréés, comités médicaux et commissions de réforme
Article 1
Une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis du Conseil départemental de l'ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins.
Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés de moins de soixante cinq ans ayant au moins trois ans d'exercice professionnel, dont, pour les généralistes, un an au moins dans le département pour lequel la liste est établie.
Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.
Lorsque l'intervention d'un médecin agréé est requise en vertu des dispositions du présent décret, l'autorité administrative peut se dispenser d'y avoir recours si l'intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d'un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ou d'un médecin ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de praticien hospitalier.
Article 1
Article 1