Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE MEDECINS AGREES,A L'ORGANISATION DES COMITES MEDICAUX ET DES COMMISSIONS DE REFORME,AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS PUBLICS ET AU REGIME DE CONGES DE MALADIE DES FONCTIONNAIRES
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 mars 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2025 |
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Annulation —
[…] — les décisions attaquées doivent être regardées comme une sanction disciplinaire déguisée ; dès lors que le refus de reconnaître l'imputabilité d'une invalidité au service n'est pas au nombre des sanctions prévues par la loi du 11 janvier 1984 et que les garanties procédurales inhérentes à la procédure de sanction prévues par le décret du 25 octobre 1984, les décisions contestées sont illégales ; […] Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ; […] et des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que la procédure suivie devant le comité a méconnu les dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 et se trouve, de ce fait, entachée d'irrégularité ;
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Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés de moins de soixante cinq ans ayant au moins trois ans d'exercice professionnel, dont, pour les généralistes, un an au moins dans le département pour lequel la liste est établie.
Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.
Lorsque l'intervention d'un médecin agréé est requise en vertu des dispositions du présent décret, l'autorité administrative peut se dispenser d'y avoir recours si l'intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d'un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ou d'un médecin ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de praticien hospitalier.
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