Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 16 mars 1986 |
---|---|
Dernière modification : | 14 mars 2022 |
Sur le rapport du ministre des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des pensions civiles et militaires retraite et notamment son article L. 31;
Vu la loi du 19 mars 1928 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice de 1927 au titre du budget général et des budgets annexes, notamment son article 41;
Vu le décret 47-2045 du 26 octobre 1947 modifié relatif à l'institution d'un régime spécial de sécurité sociale pour les fonctionnaires;
Vu le décret 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 septembre 1985;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins, du médecin président du conseil médical départemental et du ou des syndicats départementaux des médecins.
Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens exerçant dans le département pour lequel la liste est établie.
Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.
Lorsque l'intervention d'un médecin agréé est requise en vertu des dispositions du présent décret, l'administration peut se dispenser d'y avoir recours si le fonctionnaire intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d'un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ou d'un médecin ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de praticien hospitalier.
Pour le renouvellement d'un congé de longue maladie, il résulte des dispositions combinées de l'article 7 et de l'article 36 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifiés par le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022, que ce renouvellement est accordé sans saisine préalable du conseil médical sauf après épuisement de la première période d'un an rémunérée à plein traitement. Or il semblerait que ces dispositions fassent l'objet d'une interprétation différente selon les départements.