Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mars 1986
Dernière modification : 14 mars 2022

Commentaires239


Mme Valérie Rabault · Questions parlementaires · 16 avril 2024

Pour le renouvellement d'un congé de longue maladie, il résulte des dispositions combinées de l'article 7 et de l'article 36 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifiés par le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022, que ce renouvellement est accordé sans saisine préalable du conseil médical sauf après épuisement de la première période d'un an rémunérée à plein traitement. Or il semblerait que ces dispositions fassent l'objet d'une interprétation différente selon les départements.

 

Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2024

E…, n° 221334, aux tables, revenant sur la solution retenue antérieurement par la décision Ministre c/ F… du 19 juin 1992). 2 Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] 2

 

Mme Monique Lubin, du groupe SER, de la circonsciption : Landes · Questions parlementaires · 7 mars 2024

En attendant que le CM ait statué, les articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 prévoient le maintien du demi-traitement de l'agent ayant épuisé ses droits à congé et qui est en attente d'une décision de l'administration impliquant l'avis de l'instance médicale. Dans l'hypothèse où le conseil médical tarde à se réunir, de trop nombreux fonctionnaires en attente d'un passage devant le CM en vue de l'octroi ou du renouvellement d'un CLM ou d'un CLD se trouvent - en plus de devoir supporter des ennuis de santé - dans des situations financières périlleuses.

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Caen, 18 février 2011, n° 1002131

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

 

2Tribunal administratif de Nîmes, 6 novembre 2008, n° 0702896

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Marseille, 6 novembre 2012, n° 1204544

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Sur le rapport du ministre des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code des pensions civiles et militaires retraite et notamment son article L. 31;

Vu la loi du 19 mars 1928 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice de 1927 au titre du budget général et des budgets annexes, notamment son article 41;

Vu le décret 47-2045 du 26 octobre 1947 modifié relatif à l'institution d'un régime spécial de sécurité sociale pour les fonctionnaires;

Vu le décret 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 septembre 1985;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 56
Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux
Chapitre Ier : Médecins agréés
Article 1

Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins, du médecin président du conseil médical départemental et du ou des syndicats départementaux des médecins.

Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens exerçant dans le département pour lequel la liste est établie.

Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

Lorsque l'intervention d'un médecin agréé est requise en vertu des dispositions du présent décret, l'administration peut se dispenser d'y avoir recours si le fonctionnaire intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d'un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ou d'un médecin ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de praticien hospitalier.

Article 2

Chaque administration peut recruter un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste prévue à l'article 1er.