Décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation des services des domaines
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 septembre 1986 |
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Dernière modification : | 6 novembre 2014 |
Commentaires • 25
Aux termes de l'article 6 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les collectivités et services expropriants sont tenus de demander l'avis du service des domaines : 1° Pour produire, au dossier de l'enquête visée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues à l'article R. 11-3 (I, II, et III
[…] – le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ;– le code de […] #8217; […] en vigueur à la date des arrêtés contestés : ” L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :/ (…) I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :/ (…) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (…) ” ; que l'article 6 du d& […] public d'une garantie, la cour a jugé qu'eu égard à l'évolution du marché de l'immobilier dans le secteur entre l'année 2007 au cours de laquelle l'avis du service des domaines avait été recueilli et l'ouverture de l'enquête publique en 2010, […]
Décisions • 135
1. Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 1er avril 2021, n° 19/00227
Infirmation partielle —
[…] Vu le code de commerce, et notamment ses articles L 622-7, L 632-1 et L 632-2, Vu la loi des 16 et 24 août 1790, et notamment son article 13, Vu le décret n°86-455 du 14 mars 1986, et notamment ses articles 4 et 5, In limine litis : — à titre principal, d'inviter les intimées à mieux se pourvoir dès lors que seul le tribunal administratif de Dijon est compétent pour connaître de la présente affaire ;
2. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 octobre 2000, 99-70.195, Inédit
Cassation —
[…] Vu l'article 9 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ; […]
3. Tribunal administratif de Grenoble, 20 octobre 2009, n° 0705213
Annulation —
[…] — le projet de construction n'étant pas encore arrêté, il n'est pas possible de donner une estimation du coût des travaux ; le premier avis des domaines est, conformément au décret n° 86-455 du 14 mars 1986, antérieur à l'estimation produite au dossier et fait bien état des deux zones NA et Ua ; le second avis, réclamé par l'expropriant pour affiner le dossier, n'était pas obligatoire ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
- Cour d'appel de Paris, 3 février 2016, n° 13/20029
- Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 15 juin 2021, n° 21/00151
- Article 100 du Code de procédure pénale
- Julien HAMON avocat Paris
- Lucas LE BARROIS D'ORGEVAL avocat Paris
- Article L323-6 du Code de la sécurité sociale
- Tribunal Judiciaire de Beauvais, 25 janvier 2024, n° 22/00670
- Jonathan SAADA avocat Paris
- Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 29 novembre 2022, 466...
- Article 1742 du Code civil
Article L. 1311-10-1° CGCT – Article 23-II-1° de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier dite « loi MURCEF » – Article R. 4111-1 CGCT – Article 5-1° du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 modifié relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines […] [↩]