Article 3 du Décret n°87-897 du 30 octobre 1987 relatif à l'application du cycle dans les entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de sécurité

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Version06/11/1987

Entrée en vigueur le 6 novembre 1987

La répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle doit se répéter à l'identique d'un cycle à l'autre.
Toutefois, les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de quatre semaines constituée de trois semaines de trente-six heures et d'une semaine de quarante-huit heures pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de quarante-huit heures.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 1987

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 3 juin 2009, n° 07/04237
Infirmation partielle

[…] DU 03 JUIN 2009 […] Considérant que cette possibilité est prévue pour les entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de sécurité par le décret n° 87-897 du 30 octobre 1987, qui dispose en son article 2 que la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de huit semaines, en son article 3 que la répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle doit se répéter à l'identique d'un cycle à l'autre, et en son article 4 que dans chaque établissement ou partie d'établissement, le personnel de sécurité pourra être occupé dans le cadre d'un cycle sur la base d'un horaire nominatif et individuel;

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  • Astreinte·
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  • Cycle·
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  • Heures supplémentaires·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Mise à pied
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