Article 2 du Décret n°84-486 du 22 juin 1984 portant organisation des actions expérimentales visées à l'article L. 264-1 du code de la sécurité sociale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D162-19 (M)

Entrée en vigueur le 24 juin 1984

La convention d'expérimentation est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse mutuelle régionale et la caisse de mutualité sociale agricole ou un ou deux de ces organismes seulement en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées, ainsi que par les collectivités ou organismes publics ou privés qui participent au financement d'opérations de prévention, d'éducation sanitaire, d'épidémiologie ou d'action sociale.
Elle définit les obligations respectives des parties, les conditions générales de mise en oeuvre de l'expérimentation, les modalités de financement et la répartition des charges entre les signataires.
Sa durée ne peut être supérieure à la convention de règlement visée à l'article 1er-1 du présent décret.
Elle entre en vigueur après son approbation par le commissaire de la République du département où se déroule l'action expérimentale.
Entrée en vigueur le 24 juin 1984
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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