Article 17 du Décret n°85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 avril 2000 est l'article : Code des juridictions financières - art. R141-2 (V)

Entrée en vigueur le 15 février 1985

Pour l'exécution de leur mission, les rapporteurs procèdent à toutes investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies aux articles 18 à 21 du présent décret.
Les fonctionnaires détachés auprès de la Cour des comptes ou mis à sa disposition, en qualité d'assistants de vérification, participent aux travaux de la juridiction sous la direction et la responsabilité des rapporteurs.
Entrée en vigueur le 15 février 1985
Sortie de vigueur le 16 avril 2000

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 décembre 2001, 99-13.118, Inédit
Rejet

[…] 3 / que, selon l'article 17 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, « pour l'exécution de leur mission, les rapporteurs procèdent à toutes investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place » ; que pareil dispositif n'a ni pour objet ni pour effet de permettre aux rapporteurs de la Cour des comptes de communiquer à la COB les éléments d'une procédure en cours ; qu'il suit de là que viole le secret professionnel le rapporteur de la Cour des comptes qui prend l'initiative directe de transmettre prématurément des informations à la COB, hors des canaux et des modalités prévues à l'article 49 du décret susvisé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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  • Commission des opérations de bourse·
  • Nature et objet des investigations·
  • Information des investisseurs·
  • Possibilité d'enquête·
  • Bourse de valeurs·
  • Attributions·
  • Industrie·
  • Cour des comptes·
  • Enquête·
  • Information

2Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 13 février 2002, 213528, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code des juridictions financières : « La Cour des comptes peut exercer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de la communauté européenne » ; que l'article 38 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, aujourd'hui codifié à l'article R. 133-4 du code des juridictions financières, […] Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait » ; que les articles 16, 17 et 18 du décret du 11 février 1985, aujourd'hui codifiés aux articles R. 141-1, […]

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