Décret n°85-199 du 11 février 1985
Article 17 du Décret n°85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 1985
Les fonctionnaires détachés auprès de la Cour des comptes ou mis à sa disposition, en qualité d'assistants de vérification, participent aux travaux de la juridiction sous la direction et la responsabilité des rapporteurs.
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[…] 3 / que, selon l'article 17 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, « pour l'exécution de leur mission, les rapporteurs procèdent à toutes investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place » ; que pareil dispositif n'a ni pour objet ni pour effet de permettre aux rapporteurs de la Cour des comptes de communiquer à la COB les éléments d'une procédure en cours ; qu'il suit de là que viole le secret professionnel le rapporteur de la Cour des comptes qui prend l'initiative directe de transmettre prématurément des informations à la COB, hors des canaux et des modalités prévues à l'article 49 du décret susvisé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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2. Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 13 février 2002, 213528, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code des juridictions financières : « La Cour des comptes peut exercer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de la communauté européenne » ; que l'article 38 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, aujourd'hui codifié à l'article R. 133-4 du code des juridictions financières, […] Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait » ; que les articles 16, 17 et 18 du décret du 11 février 1985, aujourd'hui codifiés aux articles R. 141-1, […]
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